Cour de cassation, 07 novembre 1991. 89-20.925
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-20.925
Date de décision :
7 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, ayant son siège à Marseille (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de M. Mustapha Z..., demeurant à Marignane (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de Me Ricard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 544 du nouveau Code de procédure civile et L. 141-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que M. Z... a été victime d'un accident du travail le 13 février 1984 et que son état a été consolidé le 4 mars suivant ; que la Caisse d'assurance maladie ayant refusé, après une expertise technique, de prendre en charge la rechute qu'il avait invoquée le 31 juillet 1984, l'intéressé a saisi la juridiction de sécurité sociale ; que pour déclarer irrecevable l'appel du jugement ayant ordonné un complément d'expertise, l'arrêt attaqué énonce que le dispositif de ce jugement n'a pas tranché une partie du principal ; Attendu, cependant, qu'en raison du caractère particulier qui s'attache à la procédure d'arbitrage médical, dite expertise technique, prévue aux articles L. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, du fait que les conclusions de l'expert ne constituent pas, en principe, un simple avis laissant le juge libre de l'admettre ou de le rejeter, la décision qui ordonne un complément d'expertise technique touche au fond et est susceptible d'appel immédiat ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne M. Z..., envers la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept novembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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