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COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 09 mars 2023. 21LY03963

Juridiction :

COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON

Numéro de pourvoi :

21LY03963

Date de décision :

9 mars 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure La SARL Résidence de Marie a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue d'une transformation d'un hôtel en bâtiment à usage d'habitation collective de sept appartements avec régularisation d'aménagements en non-conformité sur une parcelle nouvellement cadastrée section sur la commune de Megève. Par un jugement n° 1804282 du 4 octobre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le maire de Megève a refusé le permis de construire modificatif en tant qu'il ne porte pas sur les lots ayant fait l'objet d'une préemption par acte du 13 septembre 2017. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 3 décembre 2021, la SARL Résidence de Marie, représentée par la SCP Chaton-Grillon-Brocard-Gire, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2021 en ce qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le maire de Megève a refusé le permis de construire modificatif uniquement en tant qu'il ne porte pas sur les lots ayant fait l'objet d'une préemption par acte du 13 septembre 2017 ; 2) d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2018 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif en vue d'une transformation d'un hôtel en bâtiment à usage d'habitation collective sur une parcelle nouvellement cadastrée section sur la commune de Megève, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux née le 9 mai 2018 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Megève le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2023, la SARL Résidence de Marie déclare se désister de sa requête d'appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le président de la cour a désigné Mme A B pour statuer dans le cadre des 1°, 3°, 4° et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. La SARL Résidence de Marie a déclaré se désister de sa requête par un mémoire enregistré le 3 février 2023. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL Résidence de Marie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Résidence de Marie et à la commune de Megève. Fait à Lyon, le 9 mars 2023. Le magistrat désigné, C. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,

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