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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-15.182

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.182

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10340 F Pourvoi n° Z 18-15.182 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Q... E..., domicilié [...], décédé le [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...], 3°/ à Mme X... L..., veuve E..., domiciliée [...] , 4°/ à M. J... E..., domicilié [...] , 5°/ à M. M... E..., domicilié [...] , 6°/ à M. F... E..., domicilié chez Mme X... L..., veuve E..., [...] , tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit de Q... E..., défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Decomble, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat des consorts E... ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la Caisse nationale d'assurance vieillesse du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la condamne à payer aux consorts E... la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse. Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fait droit aux demandes de M. E... en ce que la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) devait prendre en compte les périodes validées par le régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac (R.A.V.G.D.T) pour la détermination du taux de sa pension. AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionne à l'article L l6l -17-2 ; que le montant de la pension résulte de l'application au salaire annuel de base d'un taux croissant jusqu'à un maximum dit" taux plein" en fonction de la durée d'assurance, dans une limite déterminée, tant dans le régime général que dans un ou plusieurs autres régimes obligatoires, ainsi que de celles des périodes reconnues équivalentes , ou en fonction de l'âge auquel est demandée cette liquidation ; que l'article R 351- 3 précise que les termes "durée d'assurance" et "périodes d'assurance" figurant à l'article L 351 - I désignent : 10) les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire ainsi que les périodes assimilées à des périodes d'assurance ou validables en application des règles propres à chacun des régimes de base obligatoires ( ) ; que le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 a institué à compter du 1er janvier 1963 un régime d'allocations viagères en faveur des gérants de débits de tabacs ordinaires ; que les allocations sont attribuées dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget aux gérants de tabac ayant cessé leurs fonctions, aux veuves de gérants et veufs et aux orphelins de père et de mère ; que l'article 4 du décret prévoit que les droits à l'allocation sont exprimés en "points tabac" inscrits à un compte ouvert au nom de chaque gérant ; que le nombre de points acquis chaque année est calculé en fonction des remises allouées sur la vente des tabacs de l'année précédente ; que le montant de l'allocation est égal au produit du nombre de points tel que déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget , par la valeur de service du point ( ...) ; qu'ainsi le décret du 30 octobre 1963 a institué au profit des gérants de débits de tabac, qui exercent une fonction publique sous l'autorité administrative et qui ne sont assimilés ni â des salariés ni à des commerçants, un régime spécifique d'assurance vieillesse, régi uniquement par les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 novembre 1963 modifié, à l'exclusion des textes légaux et réglementaires concernant d'autres régimes de retraite ; que ce régime est géré par l'Etat, financé par les cotisations de celui-ci et des débitants et ses prestations, versées dès lors que le gérant remplit les conditions requises par le règlement intérieur du régime, peuvent se cumuler avec les avantages versés par tout autre organisme de retraite ; qu'à ce titre, il s'analyse en un régime de retraite autonome particulier et constitue un régime de base obligatoire au sens des dispositions des articles L 351-1 et R 351-3 du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que la durée d'assurance validée par le R.A.V.G.D. T. devait être prise en compte par la CNAV dans l'examen du droit à pension de M. E..., peu important que le législateur ait omis de prévoir un système de conversion des points en trimestres, dont ce seul aspect technique ne suffit pas à justifier le refus de prise en compte de cette durée d'assurance ; que le jugement entrepris sera donc confirmé. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 a institué au profit des anciens gérants de débits de tabac un régime d'allocations viagères dont le montant est déterminé en fonction de ‘points tabac" acquis au cours de leur carrière ; que conformément à ce décret, un règlement intérieur du régime d'allocation viagère a été institué par arrêté du ministre du budget en date du 13 novembre 1963 ; qu'il en ressort que les gérants de débits de tabac, exerçant une fonction publique sous l'autorité administrative, ne sont assimilés ni à des salariés ni à des commerçants, qu'ils bénéficient d'un régime spécifique d'assurance vieillesse, régi uniquement par les dispositions de cet arrêté tel que modifié depuis 1963, à l'exclusion des textes légaux et réglementaires concernant d'autres régimes de retraite ; que ce régime qui est géré par l'Etat, financé par les cotisations de celui-ci et des débitants, s'analyse en un régime de retraite autonome particulier et constitue un régime de base au sens de la loi ; que les prestations versées dès lors que le gérant visé remplit les conditions requises par le règlement intérieur du régime peuvent donc se cumuler avec les avantages versés par tout autre organisme de retraite ; que c'est ce qu'a jugé la Cour de Cassation dans son arrêt précité du 17 janvier 2005 qui a statué dans une situation totalement identique ; qu'en conséquence, la durée d'assurance validée par le R.A.V.G.D.T doit être prise en compte par la C.N.A.V dans l'examen du droit à pension de monsieur E..., peu important que le législateur ait omis de prévoir un système de conversion des points en trimestres car il ne s'agit que d'un aspect "technique" qui ne justifie pas, à soi seul, de refuser la prise en compte de cette durée d'assurance. 1) ALORS QU'en application de l'article 42, I, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à compter du 31 décembre 2017, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel d'allocations viagères aux gérants de débits de tabacs (R.A.V.G.D.T) prévu à l'article 59 de la loi de finances pour 1963 ; que les prestations versées dès lors que le gérant visé remplit les conditions requises par le règlement intérieur de ce régime ne peuvent donc se cumuler avec les avantages versés par tout autre organisme de retraite, en particulier le RSI, et qu'il n'y a donc pas lieu de prendre en compte les périodes validées par le R.A.V.G.D.T pour la détermination du taux de pension ; qu'en retenant au contraire que le R.A.V.G.D.T s'analyse en un régime de retraite autonome particulier et constitue un régime de base obligatoire au sens des dispositions des articles L 351-1 et R 351-3 du code de la sécurité sociale et qu'en conséquence les prestations versées à un gérant de débit de tabac peuvent se cumuler avec les avantages versés par tout autre organisme de retraite de sorte qu'en l'espèce la durée d'assurance validée par le R.A.V.G.D.T devait être prise en compte par la Cnav pour la détermination du taux de pension de M. E..., la cour d'appel a violé l'article 42, I, de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, applicable à la date de la décision attaquée, ensemble les articles 1 à 5 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et l'article 59 de la loi de finances pour 1963 ainsi que les articles L 351-1 et R 351-3 du code de la sécurité sociale. 2) ALORS en toute hypothèse QU' avant la parution de la loi du 30 décembre 2017 qui doit être considérée comme interprétative, la durée d'assurance validée par le RAVGDT, ne pouvait être prise en compte par la CNAV par le calcul de la pension d'un retraité ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1 à 5 du décret n° 63-1104 du 30 octobre 1963 et l'article 59 de la loi de finances pour 1963 ainsi que les articles L 351-1 et R 351-3 du code de la sécurité sociale.

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