Cour d'appel, 03 avril 2008. 05/07093
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
05/07093
Date de décision :
3 avril 2008
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COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 03/04/2008
*
* *
N° RG : 05/07093
Jugement (N° 2004/1802)
rendu le 20 Septembre 2005
par le Tribunal de Commerce de LILLE
APPELANTE
SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social 46 rue Emile Zola
62590 OIGNIES
Représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
Assistée de Me Stéphane CAMPAGNE, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉS
SA VIMAR
en liquidation judiciaire depuis jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 27 juin 2006
Ayant son siège social 68 bis Boulevard Pereire
75017 PARIS (et établissement 31 rue d'Inkermann-59000-LILLE CEDEX)
Représentée par la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués à la Cour
ASSIGNEE EN INTERVENTION :
Me Marie-José
Y...
ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA VIMAR
Demeurant
...
75001 PARIS
Représenté par la SELARL ERIC LAFORCE, avoués à la Cour
Ayant pour avocat Me GOURDAIN du barreau de PARIS
DÉBATS à l'audience publique du 06 Février 2008, tenue par Monsieur DELENEUVILLE magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme J. DORGUIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Mme GEERSSEN, Président de chambre
Monsieur DELENEUVILLE, Conseiller
Monsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2008 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Mme GEERSSEN, Président et Mme J. DORGUIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 26/10/07
*****
Vu le jugement contradictoire du 20 septembre 2005 du tribunal de commerce de Lille qui, après avoir rejeté l'exception d'incompétence au profit du tribunal de grande instance de Béthune soulevée par la société LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR, débouté la SA VIMAR de sa demande tendant à faire déclarer le jugement commun et opposable à la société SOCOTEC et constaté que la société CEPME est hors de cause, a condamné la SA VIMAR à payer à la société SOCOTEC la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a condamné la société LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR à payer à la SA VIMAR, avec exécution provisoire, la somme de 32 735,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2003 (mise en demeure) avec capitalisation des intérêts, ainsi que 1 500 € du chef de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l'appel interjeté le 8 décembre 2005 par la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR (la société LT) intimant la SA VIMAR ;
Vu les conclusions déposées le 10 avril 2006 pour la société LT ;
Vu les conclusions déposées le 29 mars 2007 pour Maître Marie-José
Y...
en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SA VIMAR, ouverte le 27 juin 2006 par le tribunal de commerce de Paris, assignée en reprise d'instance par acte du 13 novembre 2006 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 26 octobre 2006 ;
Attendu que la SA VIMAR, qui avait constitué avoué avant sa mise en liquidation judiciaire, n'a pas été assignée ensuite, de sorte que son droit propre à être présente à une instance n'a pas été purgé, qu'il sera statué par défaut ;
* *
Attendu que la société LT a interjeté appel aux fins d'infirmation, condamnation de la société VIMAR à lui payer 1 500 € en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, exposant que cette dernière a perdu toute qualité à agir par suite de la cession de sa créance à la société CEPME, subsidiairement, que la créance qu'elle invoque n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible et qu'une mesure d'expertise devra être ordonnée en vue d'examiner les malfaçons qui lui sont imputables ;
Attendu que Me
Y...
, ès qualités, sollicite la confirmation du jugement déféré sur le principe de la créance détenue par sa liquidée, et la condamnation de la société LT à lui payer 32 735,87 € en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 3 septembre 2003 et anatocisme, ainsi que 2 500 € pour la couverture de ses frais irrépétibles ;
SUR CE :
Attendu que la société LT a sous-traité à la société VIMAR le ravalement de la façade du foyer de personnes âgées VOLTAIRE LECLERCQ de Loos-en-Gohelle (Pas-de-Calais) laquelle a cédé sa créance à la SA CEPME le 29 juin 2001, la cession ayant été le même jour notifiée à la société LT ; que les travaux ont été achevés en avril 2002 et réceptionnés avec réserves le 26 juin 2002 ; que la société VIMAR, après avoir obtenu l'aval du maître d'œuvre du chantier, Mme
C...
, le 16 juillet 2002, a mis en demeure la société LT de lui payer le solde du chantier, soit la somme de 40 640,87 € ; que la société LT ayant refusé de s'exécuter pour différents motifs, la société VIMAR l'a assignée devant le tribunal de commerce de Lille par acte du 3 mai 2004 en vue d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme réduite à 35 750,59 € ; que le tribunal a rendu le jugement entrepris ;
Sur la qualité à agir de la société VIMAR
Attendu que la société LT soutient que la société VIMAR n'a plus qualité à agir à son encontre pour avoir cédé sa créance à la société CEPME le 29 juin 2001, la circonstance que la société CEPME aurait, par la suite, renoncé au bénéfice de cette cession en débitant le compte de la société VIMAR du solde du prix ne lui étant pas opposable ; que Me
Y...
répond que, par une lettre simple en date du 17 mai 2004, la société CEPME a informé la société LT qu'elle lui donnait mainlevée totale de la notification de la cession opérée le 29 juin 2001 ;
Attendu que si les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier gouvernent la cession de créance par bordereau au bénéfice d'un établissement financier, l'opération inverse, la rétrocession de la créance au cédant par l'établissement financier cessionnaire, n'obéit pas à ces textes, le cessionnaire n'étant pas un établissement financier ; que n'étant régie par aucune autre disposition spécifique, il s'ensuit que les règles du droit commun ont vocation à s'appliquer ;
Attendu que, selon l'article 1690 du Code civil, le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que " par la signification du transport faite au débiteur cédé ", condition qu'une lettre simple émanant, non pas du cessionnaire (la société VIMAR) mais du cédant (la société CEPME) adressée directement au débiteur cédé (la société LT) ne remplit assurément pas ;
Attendu cependant qu'il a été jugé par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation (29 février 2000, Bull. IV n° 41 p. 35) que " La signification de la cession de créance résulte valablement de conclusions prises par le cessionnaire dès lors que les juges du fond relèvent que l'acte litigieux portant subrogation et cession de créance avait été communiqué et produit aux débats à l'appui de ces conclusions " ; que tel est le cas en l'espèce, Me
Y...
ayant conclu en ce sens en s'appuyant sur la lettre du 17 mai 2004 adressée par la société CEPME à la société LT ; qu'il s'ensuit que la société VIMAR a retrouvé qualité pour poursuivre le paiement d'une créance qui lui a été restituée par la société CEPME et que son liquidateur judiciaire est fondé à agir contre la société LT dans l'intérêt des créanciers de sa liquidée ; que le moyen sera rejeté ;
Sur le fond
Attendu que la société LT, sans développer le moindre argument susceptible d'appuyer sa défense, résiste à la demande qui lui est faite en invoquant le défaut de créance certaine, liquide et exigible à son encontre " à raison de l'exécution défectueuse du marché et de l'existence de malfaçons ", ajoutant qu'elle est fondée à demander l'organisation d'une expertise ;
Attendu que Me
Y...
produit aux débats une lettre du 16 juillet 2002 de Mme
C...
, chargée de la maîtrise d'œuvre du chantier, par laquelle cette dernière porte à la connaissance de la société VIMAR les réserves émises à la réception du chantier du 26 juin 2002, ainsi que la double réponse de la société VIMAR des 4 décembre 2002 et 23 avril 2003, adressées à Mme
C...
et à la société SOCOTEC respectivement, annonçant l'achèvement des travaux de mise en conformité propres à lever l'ensemble des réserves ; Attendu que Mme
C...
n'a pas contesté les affirmations contenues dans la lettre qui lui a été envoyée le 4 décembre 2002 ;
Attendu que si la société SOCOTEC n'a jamais formellement donné quitus à la société VIMAR, la Cour observe que ce bureau de contrôle était dans la cause en première instance et qu'il n'a pas émis la moindre critique des travaux accomplis par cette sous-traitante, précisant que le seul avis négatif qu'elle maintenait dans son rapport final du chantier n'intéressait ni la société VIMAR ni la société LT ;
Attendu enfin que la demande d'expertise se heurterait, comme indiqué par les premiers juges, à des difficultés techniques quasiment insurmontables liées à l'action des éléments sur une façade exposées aux intempéries depuis 6 ans ; que pour l'ensemble de ces raisons, elle sera refusée ;
Attendu que le jugement entrepris sera confirmé, dans les limites de l'appel, en ce qu'il a reconnu que la société VIMAR était créancière de la société LT à hauteur de 32 785,87 €, sauf à prévoir qu'elle sera condamnée à payer cette somme à Me
Y...
ès qualités et que les intérêts au taux légal courront à compter du 4 septembre 2003, jour de réception de la mise en demeure ;
Attendu que leur capitalisation annuelle courra à compter du 21 juin 2005, jour de l'audience du tribunal à laquelle la demande en a été faite pour la première fois, faute d'avoir été demandée dans l'assignation du 3 mai 2004 et sachant que, dans une procédure orale, le dépôt des conclusions n'a pas date certaine (comme jugé par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 septembre 2007, pourvoi n° 06-16070 : " Dans une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie ont nécessairement pour date celle de l'audience ") ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Me
Y...
, ès qualités, la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile en sus des frais irrépétibles alloués par le jugement à la société VIMAR ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, par arrêt mis à disposition au greffe,
Rejette l'exception de défaut d'intérêt à agir opposée à la SA VIMAR, en liquidation judiciaire, et à Me
Y...
, son mandataire liquidateur, par la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu que la SA VIMAR était créancière de la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR à hauteur de 32 785,87 €, a débouté cette dernière de sa demande d'expertise, a ordonné la capitalisation des intérêts et lui a alloué la somme de 1 500 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le réforme pour le surplus,
Condamne la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR à payer cette somme à Me
Y...
, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA VIMAR, avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2003,
Dit que les intérêts dus depuis plus d'un an, à compter du 21 juin 2005, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
Condamne la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR à payer la somme de 1 500 € à Me
Y...
, en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SA VIMAR, par application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SA LE LOGEMENT DU TRAVAILLEUR aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
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