Cour d'appel, 12 mars 2002. 01/00454
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
01/00454
Date de décision :
12 mars 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU 12 Mars 2002 ------------------------- M.F.B
CLaude X... C/ COMMUNE DE CAHORS RG N :
01/00454 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du douze Mars deux mille deux, par Monsieur MILHET, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur CLaude X... né le 03 Mai 1941 à ANTHE (47370) Demeurant 20 Boulevard Rainier III 98000 MC MONACO représenté par Me Philippe BRUNET, avoué assisté de Me Adrien BONNET, avocat APPELANT d'un jugement du Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 13 Mars 2001 D'une part, ET : COMMUNE DE CAHORS prise en la personne de son Maire actuellement en fonctions en cette qualité Hôtel de Ville 46000 CAHORS représentée par Me NARRAN, avoué assistée de la SCP FAUGERE & ASSOCIES, avocats INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 05 Février 2002, devant Monsieur MILHET, Président de Chambre rédacteur , Messieurs Y... et ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Claude X... a, par acte du 22 décembre 1999, fait assigner la Commune de CAHORS à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 1376 du Code civil, le remboursement de la somme de 29.623,34 Francs ( correspondant à des taxes et consommations d'eau), demande qui a été rejetée par jugement du Tribunal d'Instance de Cahors en date du 13 mars 2001 dont le susnommé a régulièrement interjeté appel.
C. X... réitère ses demandes telles que formulées devant le premier juge en considérant que le commandement de payer délivré par le
Trésor Public n'est pas un titre exécutoire, qu'il ne conteste pas ce commandement de payer mais le bien fondé de la créance qui le sous-tend, que les dispositions de l'article L 1617-5-2° du Code général des collectivités territoriales ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, que le règlement d'eau ne peut avoir d'effet rétroactif, que les factures ont été adressées aux locataires, que la réclamation portant sur les semestres de 1995 et 1996 concerne des immeubles loués à la Trésorerie Générale, qu'il n'est pas redevable de la somme réclamée qui concerne la concession de l'Hôtel Wilson, que la somme réclamée au titre de la concession rue Daurade a, déjà, été réglée et que la villa LE MONTA a été inoccupée.
La Commune de CAHORS conclut à la confirmation de la décision déférée en soutenant que la prescription est acquise et que les factures d'eau sont dues par le propriétaire. SUR QUOI, LA COUR
Attendu, aux termes de l'article L 1617-5(2°) du Code général des collectivités territoriales, que l'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien fondé de cette créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite ;
Attendu, en l'espèce, qu'il n'est pas dénié que C. X... est recherché en qualité de débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ;
Attendu, également et ainsi qu'il l'indique lui-même, que C. X...
entend contester le bien fondé de la créance qui sous-tend le commandement de payer qui lui a été délivré;
Or, attendu qu'il est constant que l'appelant n'a formé aucune contestation ( quant au bien fondé de la créance de la Commune de CAHORS) devant la juridiction compétente ( soit le tribunal d'instance compte tenu de la nature civile de la créance) dans le délai de deux mois de la notification de l'acte de poursuite;
Attendu, en conséquence, que l'action de C. X... est irrecevable comme prescrite;
Que la décision déférée se trouve, donc, en voie de confirmation;
Que la cour estime équitable d'allouer à l'intimée la somme de 762,25 Euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel; PAR CES MOTIFS LA COUR
Reçoit, en la forme, l'appel jugé régulier;
Confirme la décision déférée;
Y ajoutant :
Condamne Claude X... à payer à la Commune de CAHORS la somme de 762,25 Euros ( sept cent soixante deux Euros vingt cinq Cents) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP NARRAN, avoués, conformément à l'article 699 dudit code. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET
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