Cour d'appel, 03 juillet 2008. 07/00999
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00999
Date de décision :
3 juillet 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 03 Juillet 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00999/BVR
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Juin 2007 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 06601534
APPELANTE
Madame Grazyna X... épouse Y...
Elisant domicile au cabinet de Maître de GEFFRIER
3 place Saint Michel
75005 PARIS
comparante en personne, assistée de Me Catherine DE GEFFRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C 98
INTIMÉE
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES (CARCD)
50 avenue Hoche
75008 PARIS
représentée par Mme DERBEZ-ETCHEVERRY en vertu d'un pouvoir général
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
58-62, rue de Mouzaia
75935 PARIS CEDEX 19
Régulièrement avisé - non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2008, en audience publique, les parties assistée ou représentée ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Monsieur Y..., chirurgien dentiste exerçant à titre libéral, est décédé le 21 mars 2000, laissant une ex- épouse madame B... dont il était divorcé depuis le 29 avril 1979 et une épouse, madame X... avec laquelle il s'était marié le 25 novembre 1999 soit 4 mois avant son décès.
La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens Dentistes a liquidé, avec effet au 1er avril 2000, l'ensemble des reversions en faveur de madame B... , madame X... ne remplissant pas les conditions légales pour prétendre à une retraite pension de réversion.
Contestant cette décision, madame X..., aux motifs qu'elle vivait maritalement avec monsieur Y... depuis octobre 1984 et que dès lors, elle devait prétendre à la liquidation d'une partie de la pension de réversion, a successivement saisi la Commission de Recours Amiable puis le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS.
Relevant que le mariage des époux Y... n'avait duré que 4 mois et qu'aucun enfant n'était issu de cette union, de sorte que les conditions pour bénéficier de la pension de réversion n'étaient pas remplies, cette juridiction, dans un jugement en date du 22 juin 2007 ,a débouté ,madame SZABLEWSKA de son recours.
MOYENS des PARTIES
Madame X... conclut à l'infirmation du jugement en faisant valoir que sa vie maritale doit être prise en compte et que les dispositions légales sont contraires à la Convention Européenne des droits de l'Homme.
Elle demande en conséquence que la caisse soit condamnée à lui verser une allocation veuvage majorée des intérêts au taux légal en cours depuis le 1er avril 2000 outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et une somme de 3.000 euros pour ses dépens.
La caisse conclut à la confirmation du jugement pour les motifs entrepris.
MOTIFS DE L'ARRET
Considérant qu'il est acquis que la loi applicable à la situation de madame X... est celle antérieure à la réforme du 21 août 2003;
Et Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L.643-9 du code de la sécurité sociale applicables au régime d'assurance vieillesse des professions libérales et alors en vigueur ,qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une allocation de réversion s'il satisfait à des conditions de durée de mariage et d'âge définies par décret; que toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée du mariage n'est exigée;
Que l'article L.353-3 du même code assimilant le conjoint divorcé au conjoint survivant , précise qu'en cas de remariage de l'assuré , la pension de réversion est partagé entre le conjoint survivant et le précédent conjoint divorcé;
Qu'enfin les dispositions de l'article D.643-5 stipulent que le conjoint survivant d'un ressortissant de l'une des sections professionnelles bénéficie, sur sa demande, d'une allocation de réversion égale à la moitié de celle dont jouissait l'assuré décédé ou dont celui-ci aurait été susceptible de jouir s'il avait été âgé de soixante-cinq ans lors de son décès, à condition :
1) d'être âgé de 65 ans ou de 60 ans en cas d'inaptitude au travail
2 ) d'être marié depuis deux ans au moins lors du décès du conjoint;
Considérant en l'espèce que force est de constater que madame X... ne remplit d'aucune de ces conditions puisque âgée de 50 ans au moment du décès de son époux , elle justifie d'une durée de mariage inférieure à 2 années ( 4 mois) , aucun enfant n'étant issu de son union avec l'assuré;
Que dès lors c'est à bon droit que la caisse a liquidé la pension de réversion en faveur de l'ex conjointe qui réunissait les conditions prévues par les textes;
Considérant que c'est en vain que madame X... fait état de son concubinage avec monsieur Y... de 1984 à 1999 , le concubinage , faute de texte contraire, ne pouvant être juridiquement assimilé à un mariage ;
Que c'est à tort qu'à cet égard , elle invoque l'inconventionnalité de la loi française alors que les conjoints sont assujettis à une solidarité financière et à un ensemble d'obligations légales, telles que la contribution aux charges de la vie commune, qui ne pèsent pas sur les personnes vivant en concubinage ;
Que cette différence de situation justifie, au regard de l'objet de la loi, la différence de traitement qu'elle institue entre les couples vivant en concubinage et ceux unis par les liens du mariage pour l'attribution du droit à une pension de réversion ; que dès lors, un tel critère, relatif à l'état matrimonial des personnes, ne peut être regardé comme constituant une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de cette convention et de l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
Considérant par ailleurs que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale indique avec justesse que si le législateur a subordonné le droit à pension de réversion, en l'absence d'enfants, à une condition de durée de mariage, une telle condition, destinée à faire dépendre la dette de l'Etat de la stabilité du mariage en limitant les risques de fraude, est fondée sur un critère objectif et rationnel en rapport avec les buts de la loi et ne portent pas atteinte au principe du droit au respect de la vie privée et familiale posé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Considérant en dernier lieu que madame X... ne peut se retrancher derrière les dispositions prévues par la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse qui gère le régime des salariés , alors même que monsieur Y... ne relevait pas de ce régime;
Considérant en conséquence que le jugement pris pour de justes motifs adoptés doit être confirmé et madame X... déboutée de toutes ses demandes;
PAR CES MOTIFS
LA COUR , statuant en audience publique,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ,
DÉBOUTE madame X... de l'intégralité de ses demandes.
Le Greffier, Le Président,
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