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Cour de cassation, 06 mai 1997. 95-41.138

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.138

Date de décision :

6 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société La Sept, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de M. Claude Y... dit X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mmes Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société La Sept, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y... dit X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 13 janvier 1995), que M. Y..., dit X..., engagé le 1er mars 1992 par la société La Sept en qualité de journaliste, rédacteur en chef responsable du relais parisien, a été licencié pour motif économique par lettre du 9 septembre 1994, le préavis expirant le 20 janvier 1995 ; Attendu que la société La Sept fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de mettre en oeuvre la consultation de la commission nationale de la mobilité, alors, selon les moyens, d'une part, que les nouvelles dispositions de la loi du 30 septembre 1986 modifiée par la loi du 1er février 1994 ne concernent plus la mission de service public qui a été confiée à La Sept; qu'en l'espèce, il existait donc une contestation sérieuse tant sur l'intégration de la société La Sept au sein des entreprises du service public de l'audiovisuel du titre III de la loi, d'une part, que sur l'assimilation de La Sept à une société nationale de service public de l'audiovisuel, d'autre part, qu'en estimant, dès lors, qu'il n'était pas sérieusement contestable que la société La Sept était une entreprise de télévision du secteur audiovisuel, l'arrêt attaqué a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le décret du 21 juin 1983 dispose que la commission de la mobilité est destinée aux entreprises de service public qui sont représentées en son sein; qu'en l'espèce, la société La Sept n'était pas représentée au sein de la commission; qu'il existait donc une contestation sérieuse portant sur le défaut de qualité de la société La Sept pour saisir la commission; qu'en estimant, dès lors, que l'obligation pour cette dernière de saisir la commission de mobilité n'était pas sérieusement contestable, l'arrêt attaqué a violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, selon l'article 40-1.1 et 40-1.2 de l'avenant audiovisuel de la convention collective, la commission de la mobilité doit être saisie en cas de licenciement pour excédent d'effectif et non pour suppression d'une seule fonction ou d'un seul poste; qu'en estimant, dès lors, que les dispositions de cet avenant s'appliquaient au licenciement individuel de M. X... intervenu en raison de la suppression de sa fonction, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 40-1.1 et 40-1.2 (ou 44-1.2) de l'avenant de la convention collective et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'assimilation de la société La Sept à une société nationale de service public de l'audiovisuel, a relevé que la société La Sept s'était engagée contractuellement envers le salarié à appliquer la convention collective nationale de travail des journalistes, avenant audio-visuel, laquelle prévoit afin de faciliter le reclassement des salariés dans le secteur de l'audiovisuel, la saisine de la commission de mobilité ; Et attendu, ensuite, que l'appartenance ou la non-appartenance de la société La Sept à l'association des employeurs du service public de l'audiovisuel est sans effet quant à l'obligation qui lui incombe de respecter le droit à la mobilité, le bénéfice de ce droit n'étant pas limité, aux termes de la convention, aux salariés inclus dans un licenciement collectif ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Sept aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société La Sept à payer à M. Y..., dit X... la somme de 10 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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