Tribunal Administratif de Paris, 25 janvier 2023. 2216326
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2216326
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de sa décision rejetant leur candidature au dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires ".
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Son article R. 431-4 dispose que : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, aux termes de l'article R. 612-1 dudit code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. ".
2. En l'espèce, les requérants demandent au tribunal l'annulation de la décision du 10 juin 2022 par laquelle la maire de Paris a rejeté leur recours gracieux à l'encontre de sa décision rejetant leur candidature au dispositif " Accompagner et reloger les publics prioritaires ". Toutefois, la requête n'est pas signée par leurs auteurs.
3. Par lettre recommandée du 2 août 2022, revenue au greffe du tribunal le 22 août 2022 avec la mention " pli avisé et non réclamé ", les requérants ont été invités à régulariser leur requête en la signant, dans le délai de quinze jours et sur le fondement des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Ils ont en outre été avisés des conséquences d'une éventuelle carence. Cependant, à la date de la présente ordonnance, M. et Mme A n'ont pas répondu à la demande de régularisation faite par le greffe. Ainsi, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Paris, le 25 janvier 2023.
La vice-présidente de la 6ème section,
F. Versol
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./6-3
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