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Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-11.497

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-11.497

Date de décision :

10 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 2229 du Code civil, ensemble l'article 2262 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 13 mars 2001), que se plaignant de la réouverture par la commune de Langeais (la commune) d'un chemin abandonné, dénommé chemin du Grand Ouzy, M. X... et les époux Y..., aux droits desquels viennent les consorts Y..., ont assigné la commune afin de constater qu'elle ne possède aucun droit sur le chemin et dire qu'ils en sont eux-mêmes propriétaires par prescription acquisitive ; Attendu que pour dire que la commune n'est pas propriétaire du chemin et la condamner à payer aux époux Y... et à M. X... des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle leur a causé, l'arrêt retient que la prescription acquisitive apparaît acquise puisque le chemin est intégré soit aux prairies, soit au massif forestier depuis fort longtemps au point d'avoir matériellement disparu en certains endroits et d'être encombré d'arbres plus que trentenaires ; Qu'en statuant ainsi, sans relever d'actes de possession accomplis personnellement à titre de propriétaires par les époux Y... et M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne, ensemble, les consorts Y... et M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Y... et de M. X..., les condamne à payer à la Commune de Langeais la somme de 1 900 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.

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