Tribunal judiciaire, 09 juillet 2025. 25/00161
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00161
Date de décision :
9 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
DU : 09 Juillet 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[P]
C/
S.A.S. RENOV’HABITAT & CO, Société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG, S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE
Répertoire Général
N° RG 25/00161 - N° Portalis DB26-W-B7J-IKSY
__________________
Expédition exécutoire le : 09 Juillet 2025
à : Me Gaubour
à : Me Giméno
à : Me Lepretre
à : Me Médrano
Expédition le :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 12]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [L] [P]
né le 15 Mars 1971 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Maître Amandine GAUBOUR de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d’AMIENS substituée par Me Carl WALLART, avocat au barreau D’AMIENS
- DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. RENOV’HABITAT & CO (RCS DE [Localité 13] 920 942 927)
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau D’AMIENS
Société ERGO FRANCE - ERGO VERSICHERUNG AG (RCS DE [Localité 17] 819 062 548) prise en qualité d’assureur de LA SAS RENOV’HABITAT & CO
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Jean-françois LEPRETRE de la SCP LEPRETRE, avocat au barreau D’AMIENS
S.A.S. ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE (RCS DE [Localité 13] 529 904 377)
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Sérène MEDRANO, avocat au barreau D’AMIENS
- DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date du 10 avril 2025 délivrées par Monsieur [L] [P] à la SAS RENOV’HABITAT & CO, la SA ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, en qualité d’assureur décennal de la SAS RENOV’HABITAT & CO en vertu de la police d’assurance n°SV75451677, et la SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE, au visa des articles 145 et suivants du code de procédure civile, aux fins de :
Juger Monsieur [L] [P] tant recevable que bien fondé en son action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 2 juillet 2025.
Monsieur [L] [P] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger Monsieur [L] [P] tant recevable que bien fondé en son action ; Ordonner une mesure d’expertise ; Donner acte à Monsieur [L] [P] de ce qu’il n’est pas opposé à la demande de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de voir compléter la mission de l’expert judiciaire selon sa demande visée au dispositif de ses conclusions ; Débouter la société ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE de sa demande de mise hors de cause et de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappeler que la décision à intervenir bénéficiera de l’exécution provisoire ; Réserver les dépens ;
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société RENOV’HABITAT & CO, a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Condamner les sociétés RENOV’HABITAT & CO et ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE pour les années 2023, 2024 et 2025 ; Donner acte à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT de ses protestations et réserves sur le principe et le bienfondé de la demande d’expertise judiciaire présentée par Monsieur [P] ; Amender et compléter la mission de l’Expert judiciaire qui sera désigné par les chefs de mission suivant : « Dire si les travaux ont fait l'objet d'une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ; En l'absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle les éventuels ouvrages étaient en état d'être conforme à leur usage ; Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ; »Ordonner que le coût de la mesure d’expertise sollicitée soit à la charge de Monsieur [P] à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra ; Réserver les dépens de l’instance ;
La SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Déclarer la société ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE recevable et bien fondée en toutes ses demandes ; Rejeter toutes les prétentions et demandes formulées par Monsieur [P] ; Rejeter toutes les prétentions et demandes formulées par la société RENOV’HABITAT & CO ;Rejeter toutes les prétentions et demandes formulées par la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ;En conséquence, ordonner la mise hors de cause de la société ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE dans le cadre de la mesure d’instruction sollicitée par Monsieur [P] ; Y faisant droit, A titre principal, sur la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile :Juger que Monsieur [P] succombe totalement dans l’administration de la preuve des désordres affectant son domicile ; Juger que Monsieur [P] succombe totalement dans l’administration de la preuve d’un motif légitime justifiant la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ; Juger l’absence de nécessité de la mesure d’instruction sollicitée ; En conséquence, débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans venait à faire droit à la demande de Monsieur [P], Juger que les frais d’expertise seront à la charge du demandeur ; En tout état de cause, Condamner Monsieur [P] à payer à la société ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [P] aux entiers dépens ;
La SAS RENOV’HABITAT & CO a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;Subsidiairement, encadrer strictement la mission de l’expert et faire supporter les frais par le demandeur ;Condamner Monsieur [P] à verser à RENOV’HABITAT & CO la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Juger », « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur la demande d’expertise et les mises hors de cause :
Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles à la demande de tout intéressé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
Pour s’opposer à l’expertise, la SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE et la SAS RENOV’HABITAT & CO soutiennent que le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport non contradictoire produit par le demandeur pour solliciter une mesure d’expertise. Sur ce point, il suffit de constater qu’une demande d’expertise judiciaire ne peut être écartée du seul fait de la réalisation d’une expertise amiable et que cette dernière peut parfaitement constituer un élément de preuve du motif rendant légitime une expertise judiciaire.
La SAS RENOV’HABITAT & CO soutient que les travaux ont été réceptionnés sans réserve alors que les désordres évoqués, tels qu’un défaut d’alignement ou une implantation non conforme, étaient, par nature, apparents, ce qui exclut toute possibilité de recours sur le fondement de désordres non cachés. Elle ajoute que Monsieur [P] ne justifie pas de la surconsommation alléguée, que les griefs retenus dans son assignation ne sont pas conformes à ceux de son courrier de contestation et que la parfaite conformité des travaux a été constatée par le rapport de visite technique, le rapport de la société EXPERT CONTROLE ENERGIE et le rapport du 3 avril 2024.
La SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE fait quant à elle valoir qu’elle n’est intervenue au chantier litigieux qu’en qualité de sous-traitant de la société RENOV’HABITAT & CO, de sorte qu’elle n’était tenue qu’à la mise en place des isolants fournis par cette dernière. Elle en déduit que l’absence de capots de protection entre l’isolant et les spots d’éclairage du plafond sont en réalité imputables à la société RENOV’HABITAT & CO.
A ce stade, il suffit de constater qu’outre la surconsommation, le courrier de réclamation adressé dès le 16 janvier 2024 relève des non-conformités aux règles de l’art (pièce 2 du demandeur) également mises en évidence par POLYEXPERT, notamment le non-respect des règles de pose de l’isolation pouvant présenter un risque électrique ou d’incendie et l’absence de conformité contractuelle du ballon thermodynamique et de la pompe à chaleur et des règles de pose (pièce 4 du demandeur). Au demeurant, le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum de Monsieur [P] en présence de désordres qui seraient apparus après la réception des travaux.
Dans un tel contexte, il est constant qu’un litige in futurum oppose Monsieur [S] aux sociétés ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE et RENOV’HABITAT & CO dont la solution dépend de constatations techniques, de sorte que les demandes de mise hors de cause seront rejetées.
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats et notamment de :
Devis 2023-1048 RENOV’HABITAT & CO ;Contestations émises par Monsieur [P] le 16 janvier 2024 ;Justificatif de consommation en électricité et proposition d'indemnisation ;Rapport d'expertise Polyexpert du 17.07.2024 ;Attestation d'assurance décennale ;Devis SARL SPRIMONT ;Devis SARL CHARLES.S ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées.
Sur la demande de communication de pièce :
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, en qualité d’assureur de la société RENOV’HABITAT & CO, sollicite du juge des référés qu’il condamne les sociétés RENOV’HABITAT & CO et ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE à communiquer, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance, les attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale de la société ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE pour les années 2023, 2024 et 2025.
Au cas précis, la SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE verse aux débats ses attestations d’assurance responsabilité civile et professionnelles des années 2023, 2024 et 2025.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT ne formule aucune réponse utile à cette prétention qui peut à ce stade être rejetée puisque la mission de l’expert judiciaire comprendra un chef lui permettant de se faire communiquer ces documents utiles à l’accomplissement de sa mission et que le juge chargé du contrôle de l’expertise disposera le cas échéant, d’un pouvoir d’injonction à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Monsieur [S] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, la SAS ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 3.000 euros.
La SAS RENOV’HABITAT & CO sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui payer la somme de 1.500 euros.
Au cas précis, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes de mise hors de cause des sociétés ALLIANCE FRANCAISE DE L’ENERGIE et RENOV’HABITAT & CO ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port : 07.88.80.16.50 [16] : [Courriel 18]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre les parties comme tout sachant dans leurs dires et explications, les instruire ;Se rendre sur les lieux situés [Adresse 7] à [Localité 14] ; Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ;
Décrire l’état des installations litigieuses et dire si elles ont été installées dans les règles de l’art et si elles sont conformes aux normes en vigueur ; Décrire les travaux réalisés par les défendeurs ou leurs sous-traitants ou toute autre personne étant intervenue au titre des contrats et factures visés aux motifs ;Etablir la chronologie des opérations de construction en recherchant notamment les dates de :Déclaration d’ouverture de chantier ;D’achèvement des travaux ;De prise de possession de l’ouvrage ;De réception : à défaut de réception expresse, fournir tous éléments de nature à caractériser une réception tacite, à défaut de réception expresse et tacite, dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée ;Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art, notamment au regard de la destination spécifique des lieux ;Décrire les désordres actuels, préciser leur importance et leur origine ; Indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’ils ressortent de la garantie de parfait achèvement, s’il y a eu des travaux de reprise, et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer pour chaque désordre s’il était caché ou apparent lors de la réception ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun des désordres s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, défaut d’entretien ou toute autre cause telle qu’un abandon de chantier ou une impossibilité pour l’entrepreneur de poursuivre son chantier ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;Déterminer la part imputable aux différents intervenants par référence aux causes techniques décelées ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par le demandeur et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
Rappelle aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixé par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
SUBORDONNE l’exécution de la présente décision en ce qui concerne l’expertise, à la consignation au greffe du Tribunal de judiciaire d’AMIENS par Monsieur [L] [P] d’une avance de 3.500 euros avant le 9 octobre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens seront laissés en l’état à la charge de Monsieur [L] [P] sauf leur récupération éventuelle dans le cadre d’une instance au fond ultérieure, au besoin l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 12] les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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