Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-17.326
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-17.326
Date de décision :
19 juillet 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Janine X..., née LAVEZ, demeurant à Roujan (Hérault), route de Vailhan,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1985 par la cour d'appel de Montpellier, au profit de L'UNION des COOPERATEURS de l'HERAULT, du GARD et de l'AUDE, dont le siège est à Montpellier (Hérault), ...,
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Sablayrolles, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Jéol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Sablayrolles, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de l'Union des coopérateurs de l'Hérault, du Gard et de l'Aude, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., ayant exploité une succursale de l'Union des coopérateurs de l'Hérault, de l'Aude et du Gard (l'Union des coopérateurs), reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 7 novembre 1985) de l'avoir condamnée à payer à cette dernière un solde de compte, motif pris, selon le pourvoi, de ce que rien ne permettait de critiquer les conclusions de l'expert formulées en fonction de diverses opérations commerciales qui "s'équilibraient donc sauf pertes ou erreurs", alors que ces réserves confèrent aux motifs des juges d'appel un caractère hypothétique et dubitatif constituant une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, s'appuyant sur les observations de l'expert, à qui il avait été demandé de rechercher si, comme le prétendait Mme X..., certaines opérations portant sur les timbres épargne avaient été débitées deux fois au préjudice de cette dernière, la cour d'appel a constaté la fiabilité du système d'écritures utilisé par les parties en énonçant que si effectivement l'Union des coopérateurs débitait sur le compte de la gérante et les timbres et les colis épargne, elle créditait par contre ce compte à la fois des espèces encaissées lors de la vente des timbres à la clientèle et des timbres récupérés auprès de celle-ci en échange des colis, de sorte qu'à une "double facturation" correspondait "un double crédit" ; que cette motivation, dans son contexte, suffit à ôter tout caractère dubitatif ou hypothétique à l'expression critiquée ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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