Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 17/09/2024
à :Société AIR MADAGASCAR
Copie exécutoire délivrée
le : 17/09/2024
à : [W] [K]
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/06270 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSP
N° MINUTE :
2024/3
JUGEMENT
rendu le mardi 17 septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne,
DÉFENDERESSE
Société AIR MADAGASCAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Alice COCHET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 juin 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 septembre 2024 par Florence BASSOT, Juge assistée de Alice COCHET, Greffier
Décision du 17 septembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/06270 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSP
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du Tribunal judiciaire de Paris le 1er septembre 2023, Monsieur [W] [K] a sollicité la convocation de la société AIR MADAGASCAR devant la présente juridiction aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 868 euros en principal.
A la suite d'un renvoi aux fins de communication d'un Kbis de la compagnie aérienne, l'affaire est appelée et examinée à l’audience du 20 juin 2024.
A cette audience, le demandeur comparaît en personne. La société AIR MADAGASCAR régulièrement convoquée, ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Monsieur [S] réitère les termes de sa demande initiale.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son voyage a été annulé suite au COVID et que la société AIR MADAGASCAR lui a délivré des avoirs dont il n'a pas pu se servir faute de réponse de la compagnie aérienne.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d'une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui s'en prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, Monsieur [K] justifie par les pièces qu'il verse aux débats de la réservation de six billets d'avion auprès de la société AIR MADAGASCAR pour un vol Aller-Retour au départ de [4] et à destination de [Localité 3] prévu le 25 juin 2020 pour un montant total de 4 868 euros. Il apparaît également que par courriel du 24 juin 2022, la société AIR MADAGASCAR a prolongé la validité des avoirs délivrés suite à l'annulation du vol sans que Monsieur [K] ne parvienne à se servir de deux d'entre eux.
Il en résulte que la demande de remboursement des billets d'avion est justifiée et il conviendra en conséquence de condamner la société AIR MADAGASCAR au paiement de la somme de 4 868 euros.
Sur les dépens
LA société AIR MADAGASCAR sera condamnée aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société AIR MADAGASCAR à rembourser à Monsieur [W] [K] la somme de 4 868 euros;
CONDAMNE la société AIR MADAGASCAR aux dépens.
Ainsi jugé à Paris le 17 septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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