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Tribunal Administratif de Toulouse, 29 août 2023. 2301892

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2301892

Date de décision :

29 août 2023

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Texte intégral

Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 6 avril 2023 sous le n° 2301892, M. B A, agissant en qualité de représentant de la Sarl JR Immobilier, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe sur les logements vacants à laquelle la Sarl JR Immobilier a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Alban, à raison d'un bien situé 36 impasse des Barthes. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le n° 2302847, M. B A, agissant en qualité de représentant de la Sarl JR Immobilier, doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge totale des cotisations de taxe sur les logements vacants à laquelle la Sarl JR Immobilier a été assujettie au titre de l'année 2022 dans les rôles de la commune de Saint-Alban, à raison d'un bien situé 36 impasse des Barthes. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que par une décision du 4 mai 2023, il a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle la Sarl JR Immobilier a été assujettie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les n° 2301892 et n° 2302847 sont présentées pour la même société, concernent la même imposition et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :/ () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" ; 3. Par décision du 4 mai 2023, postérieure à l'introduction des requêtes, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé le dégrèvement total de la cotisation de taxe sur les logements vacants à laquelle la Sarl JR immobilier a été assujettie. Par suite, les conclusions de M. A à fin de décharge sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes n° 2301892 et n° 2302847 de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. La présidente de la 5ème chambre, F. HÉRY La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2,2302847

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