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Cour d'appel, 28 novembre 2024. 24/00167

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00167

Date de décision :

28 novembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° S.A.R.L. SANDTON INVESTMENTS III (LUXEMBOURG) C/ TURBO AGRICULTURE S.E.L.A.R.L. EVOLUTION S.E.L.A.R.L. SELARL V&V Copie exécutoire le 28 novembre 2024 à Me Guiramand Me Chemouny FM COUR D'APPEL D'AMIENS CHAMBRE ÉCONOMIQUE ARRET DU 28 NOVEMBRE 2024 N° RG 24/00167 et RG 23/03808. JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE ST-QUENTIN DU 04 AOUT 2023 (référence dossier N° RG 23/00363) APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL PARTIES EN CAUSE : APPELANTE S.A.R.L. SANDTON INVESTMENTS III (LUXEMBOURG) agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par Me Amaury BERTHELOT de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN Plaidant par Me Julien GUIRAMAND de la SELARL SAMARCANDE, avocat au barreau de PARIS ET : INTIMEES TURBO AGRICULTURE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège : [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 Plaidant par Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. EVOLUTION [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 Plaidant par Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS S.E.L.A.R.L. SELARL V&V [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 65 Plaidant par Me Philippe CHEMOUNY de l'AARPI CHEMOUNY ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS *** DEBATS : A l'audience publique du 19 Septembre 2024 devant : Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre, Mme Florence MATHIEU, Présidente de chambre, et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile. Greffière lors des débats : Madame Malika RABHI Ministère public : M. Alain Leroux, avocat général PRONONCE : Le 28 novembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Mme Diénéba KONÉ, Greffière. * * * DECISION Par jugement en date du 21 février 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCEA Turbo Agriculture, jugement à l'issue duquel la date de cessation des paiements a été fixée au 6 février 2022, une période d'observation a été ouverte pour une durée de 6 mois, et la SELARL V&V a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire tandis que la SELARL Evolution a été désignée mandataire judiciaire. La SARL Sandton investments III a déclaré deux créances différentes pour un montant total de 7.976.616,99 euros, à savoir : -          Le 12 avril 2022, une créance à titre privilégié au titre de la créance de prêt en principal pour un montant de 7.873.458,37 euros ; -      Le 11 mai 2022, une créance complémentaire à titre chirographaire au titre des coûts fiduciaires d'un montant de 139.158,62 euros. Par un jugement en date du 16 mai 2022, la période d'observation a été maintenue jusqu'à son terme avant d'être prolongée pour une nouvelle période de 6 mois par un nouveau jugement en date du 17 octobre 2022. Par un jugement en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a adopté un plan de redressement à l'égard de la SCEA Turbo Agriculture prévoyant deux options à savoir un apurement de 100% de la dette sur une durée de 15 ans ou un remboursement en une fois de 10% de la dette. La première option a été imposée aux créanciers ayant refusé le plan d'apurement proposé, tandis que la SELARL Evolution a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution alors qu'était mis fin à la mission de la SELARL V&V. Par déclaration au greffe enregistrée le 30 mars 2023, la SARL Sandton investments III a formé tierce opposition au jugement arrêtant le plan. A l'appui de ses demandes, la SARL Sandton investments III fait valoir l'existence d'un privilège de conciliation dont la violation par le tribunal constitue une fraude dans la mesure où les délais ne pouvaient lui être imposés. Par ailleurs, elle soutient que sa créance n'est pas contestée dans le cadre de la procédure judiciaire pendante devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin et que le plan adopté prévoit l'inaliénabilité de certains actifs fiduciaires, portant atteinte à ses droits. Par jugement du 4 août 2023 le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a : - déclaré recevable la tierce opposition au jugement ; - débouté la société Sandton de sa demande de rétractation du jugement ; - condamné la société Sandton à payer à la SCEA Turbo agriculture la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, 1 000 € à la SELARL Evolution et à supporter les dépens. Par déclaration en date du 10 août 2023, la SARL Sandton investments III a interjeté appel de ce jugement en intimant la SCEA Turbo agriculture, la SELARL Evolution, la SELARL V&V associés prise en la personne de maître [V] [K], M. [M] [O] et le procureur de la République. Cette instance a été enregistrée sous le n° de RG 23 3808 et fixée à bref délai pour une audience devant se tenir le 25 janvier 2024. La SARL Sandton investments III a effectué une seconde déclaration d'appel le 9 janvier 2024 et a intimé la SELARL Evolution prise en la personne de maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société Turbo agriculture et de commissaire à l'exécution du plan de continuation désigné en ces différentes qualités par jugement du 21 février 2022 et par jugement du 20 mars 2023 et la SELARL V&V associés prise en la personne de maître [V] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Turbo agriculture et désigné comme tel par jugement du 21 février 2022. L'affaire a été enregistrée sous le n° de RG 24 00167 et fixée à bref délai à une audience devant se tenir le 19 septembre 2024. Le 10 janvier 2024, la SARL Sandton investments III a sollicité une demande de jonction dans le dossier RG 23/03808 et le 20 février 2024 dans le dossier RG 24/00167. Par arrêt contradictoire rendu le 11 juillet 2024, cette cour a : -ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats à l'audience du 19 septembre 2024 à 13 h 30, -ordonné le sursis sur le tout, -réservé les dépens. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 17 janvier 2024 (RG 23/03808) puis le 18 septembre 2024 (RG 24/00167), la SARL Sandton investments III demande à la cour : -          d'ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/03808 et RG 24/00167 ; -          de rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel interjeté le 10 août 2023 par la SARL Sandton investments III et caduc l'appel du 9 janvier 2024 ; -         de juger qu'il existe un lien d'indivisibilité dans l'instance en arrêté du plan d'apurement du passif entre la SCEA Turbo Agriculture, la SELARL Evolution prise en la personne de Maitre [J] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, et également la SARL V&V prise en la personne de son dirigeant Maître [V] [K], ès-qualités d'administrateur judiciaire ; -  de juger l'appel de la SARL sandton investments III recevable, selon déclaration d'appel du 10 août 2023 et du 9 janvier 2024 ; -      de confirmer le jugement du 4 août 2023 en ce qu'il a déclaré la SARL Sandton investments III recevable en sa tierce opposition au jugement rendu le 20 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin arrêtant le plan d'apurement du passif de la SCEA Turbo Agriculture ; -          d'infirmer le jugement du 4 août 2023 en ce qu'il a : ·       débouté la SARL Sandton investments III de sa demande visant à rétracter le jugement rendu le 20 mars 2023 arrêtant le plan d'apurement du passif de la SCEA Turbo Agriculture ; ·       condamné la SARL Sandton investments III à payer à la SCEA Turbo Agriculture et à la SELARL Evolution la somme de 1.000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. Statuant à nouveau : -          de rétracter le jugement du 20 mars 2023 arrêtant le plan de la SCEA Turbo Agriculture. En conséquence : -          de rejeter le plan d'apurement du passif de la SCEA Turbo Agriculture ; -          de rejeter les demandes adverses ; -          de condamner in solidum la SCEA Turbo Agriculture, la SELARL Evolution prise en la personne de Maitre [J] [Z], ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan, et également la SARL V&V prise en la personne de son dirigeant Maitre [V] [K], ès-qualités d'administrateur judiciaire, à payer à la SARL Sandton investments III la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux dépens ; -          de débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 19 janvier 2024 (RG 23/03808) puis du 2 mai 2024 (RG 24/00167) formant appel incident, la SCEA Turbo agriculture, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan et l'administrateur judiciaire (les intimés) demandent à la cour : -          de déclarer irrecevable l'appel formé par la SARL Sandton investments III le 10 août 2023 et le 9 janvier 2024 ; -          de relever d'office la caducité de l'appel du 9 janvier 2024 Subsidiairement : -          de déclarer infondé l'appel formé par la SARL Sandton investments III ; -          de recevoir l'appel incident de la SCEA Turbo Agriculture et de la SELARL Evolution prise en la personne de Maître [J] [Z], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan ; -          d'infirmer partiellement le jugement entrepris en ses seules dispositions ayant déclaré recevable la tierce opposition de la SARL Sandton investments III. Statuant à nouveau, sur ce seul chef : -          de déclarer irrecevable la tierce opposition de la SARL Sandton investments III ; -          de confirmer les autres chefs de la décision déférée ayant rejeté la tierce opposition de la SARL Sandton investments III et sa demande de rétractation du jugement arrêtant le plan de continuation ; -          de débouter la SARL Sandton investments III de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif. En tout état de cause : -          de condamner la SARL Sandton investments III à payer à la SCEA Turbo Agriculture et à la SELARL Evolution prise en la personne de Maitre [J] [Z], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan la somme de 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la personne de M. [M] [O], suivant acte du 2 novembre 2023. Dans les deux instances, par communications des 5 décembre 2023 et 5 mai 2024 remises aux parties, le ministère public s'en rapporte. MOTIFS DE LA DECISION *Sur la recevabilité de l'appel Les intimés concluent à l'irrecevabilité de l'appel de la SARL Sandton investments III, aux motifs que cette dernière n'a pas intimé la bonne personne juridique en ne mentionnant pas qu'il devait s'agir de la SELARL Evolution, prise en la personne de Maître [J] [Z], qui ne pouvait agir qu'en sa seule qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation. Par ailleurs, la seconde déclaration d'appel du 9 janvier 2024 ne comporte aucun complément ni aucune rectification quant à la qualité à agir de la SELARL Evolution. Sans régularisation intervenue dans le délai imparti de l'appelant pour conclure de 3 mois, soit jusqu'au 3 novembre 2023, l'appel est manifestement irrégulier. Ils estiment qu'il en est de même pour la signification de la déclaration d'appel ainsi que l'avis de fixation, qui constituent des irrégularités répétées. Selon eux, le second appel en date du 9 janvier 2024 ne permet donc pas de régulariser la procédure et est caduc. La SARL Sandton investments III indique avoir relevé appel selon les mentions de comparution figurant au jugement attaqué, qui ne précise pas la qualité de la SELARL Evolution, estime qu'il s'agit d'une erreur et qu'il n'existe aucun grief dès lors que chaque partie a régulièrement constitué avocat. Elle ajoute qu'elle a procédé à une régularisation par une seconde déclaration en date du 9 janvier 2024, conformément aux articles 552 et 553 du code de procédure civile qui le permettent en cas de solidarité et d'indivisibilité entre le débiteur et le mandataire à l'instance, raison pour laquelle il demande la jonction des deux instances. Selon l'article 552 du code de procédure civile en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres sauf à ces dernières à se joindre à l'instance. Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance. La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co- intéressés. Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. Il résulte de ces dispositions que l'indivisibilité du litige permet d'élargir une intimation posée par une première déclaration d'appel et la Cour de cassation précise que l'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties. Dès lors, lorsque le litige est indivisible, la seconde déclaration d'appel, formée par l'appelant pour appeler à la cause une partie omise dans la première déclaration d'appel régularise l'appel sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il est établi que : - la SARL Sandton investments III a interjeté appel du jugement du 4 août 2023 en intimant la SCEA Turbo agriculture, la SELARL Evolution, la SELARL V&V associés prise en la personne de maître [V] [K], M. [M] [O] et le procureur de la République et que cet appel a été enregistré sous le n° de RG 23 3808, - la SARL Sandton investments III a effectué une seconde déclaration d'appel le 9 janvier 2024 et a intimé la SELARL Evolution prise en la personne de maître [J] [Z] en qualité de mandataire judiciaire de la société Turbo agriculture et de commissaire à l'exécution du plan de continuation désigné en ces différentes qualités par jugement du 21 février 2022 et par jugement du 20 mars 2023 et la SELARL V&V associés prise en la personne de maître [V] [K] en qualité d'administrateur judiciaire de la société Turbo agriculture et désigné comme tel par jugement du 21 février 2022, affaire enregistrée sous le n° de RG 24 00167. En l'espèce, il ressort de la chronologie procédurale sus rappelée que la seconde déclaration d'appel enregistrée le 9 janvier 2024 par l'appelante avait pour objet de régulariser sa première déclaration en intimant les organes de la procédure ès qualités qu'elle avait omis d'intimer dans un litige indivisible. En effet, en cas d'indivisibilité du litige, les articles précités permettent à l'appelant, dès lors que son appel est recevable à l'égard d'au moins une partie et que l'instance est en cours, d'appeler les autres parties à la cause même après l'expiration du délai d'appel. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration. L'essentiel en présence d'un litige indivisible est que l'ensemble des parties qui doivent figurer dans la cause y soient attraites, peu important qu'une partie ait été initialement omise ou qu'elle ait été attraite en une qualité qui était incorrecte. Aussi, la procédure étant unique, la SARL Sandton investments III n'avait pas dans sa deuxième déclaration d'appel à intimer les parties qu'elle avait déjà intimées dans sa première déclaration (à savoir la SCEA Turbo Agriculture, M. [O] et le ministère public), de sorte qu'aucune caducité de la seconde déclaration d'appel n'est encourue, contrairement à ce que soutiennent les organes de la procédure. Dans ces conditions, les deux déclarations d'appel ayant été enregistrées sous deux numéros, il y a lieu dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de l'instance enregistrée sous le RG 24/00167 à celle enregistrée sous le RG 23/03808 et de déclarer recevable l'appel interjeté par la SARL Sandton investments III suivant déclarations des 10 août 2023 et 9 janvier 2024. *Sur la recevabilité de la tierce opposition En vertu des articles L 661-3 du code de commerce et 583 du code de procédure civile, les décisions arrêtant ou modifiant le plan de sauvegarde ou de redressement ou rejetant la résolution de ce plan sont susceptibles de tierce opposition. Est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a un intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. Les créanciers et autres ayants cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres. La SARL Sandton investments III invoque l'existence d'une créance, qui selon elle a été écartée à tort du plan de continuation critiquée et soutient que ladite créance bénéficie du privilège de conciliation prévu par l'article L 611-11 du code de commerce compte tenu de l'homologation réalisée par le tribunal de commerce de Boulogne le 16 mai 2019. Il est constant que la SCEA Turbo agriculture a souscrit auprès de SARL Sandton investments III un prêt d'un montant de 5.500.000 euros garanti par un contrat de fiducie conclu le 2 mai 2019 entre : -d'une part, la SCEA Turbo agriculture, la SCI Turbo office, la SAS Turbo groupe, M.[H] [G] et son épouse, Madame [I] [P], co-gérante de la SCEA Turbo agriculture, tous en qualité de constituants et d'autre part, - la SARL Sandton investments III, en qualité de bénéficiaire de la fiducie et -la SELAS Fornacciari avocats en qualité de fiduciaire. En exécution du contrat de fiducie, la SCEA Turbo agriculture a transféré au fiduciaire les éléments suivants de son actif, en garantie du remboursement du prêt : -le 2 mai 2019, la SCEA Turbo agriculture a transféré au fiduciaire la propriété et la jouissance des parts qu'elle détenait dans la SCI Turbo office et dans la SAS Turbo groupe, -par contrat du 4 novembre 2019, réitéré devant notaire le 7 novembre, la SCEA Turbo agriculture a transféré au fiduciaire la propriété d'un entrepôt logistique, -par contrat du 9 juillet 2019, la SCEA Turbo agriculture a transféré au fiduciaire des créances qu'elle détenait à l'encontre de sa filiale la SAS Turbo groupe, -par contrat du 31 octobre 2019, la SCEA Turbo agriculture a transféré au fiduciaire les créances qu'elle détenait au titre d'un contrat d'avance consenti à sa filiale la SCI Turbo office. Les contrats de prêt et de fiducie ont été inclus dans l'accord de conciliation homologué par le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer le 16 mai 2019, dont se prévaut la SARL Sandton investments III. Par courrier du 15 juillet 2020, la SARL Sandton investments III a prononcé l'exigibilité anticipée du prêt puis par courriers des 26 juin et 21 juillet 2020, elle a sollicité auprès du fiduciaire la réalisation des actifs fiduciaires. Par acte du 17 décembre 2021, la SARL Sandton investments III a fait assigner la SCEA Turbo agriculture devant le tribunal judiciaire de Saint Quentin en paiement des sommes dues au titre du prêt. En raison du placement en redressement judiciaire, de la SCEA Turbo agriculture par jugement prononcé le 21 février 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, la SARL Sandton investments III a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire. Par courrier du 23 décembre 2022, le mandataire judiciaire a circularisé auprès des créanciers de la SCEA Turbo agriculture une proposition d'apurement du passif dans laquelle la créance déclarée par la SARL Sandton investments III n'a pas été retenue au motif qu'elle était contestée. Au vu de ces éléments, et notamment de l'absence de prise en compte de sa créance dans le plan adopté, alors qu'elle invoque le privilège de conciliation, la cour estime que la SARL Sandton investments III justifie de moyens qui lui sont propres, ce qui rend recevable la tierce opposition formée par cette dernière à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de continuation. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré de ce chef. *Sur le bien-fondé de la tierce opposition *sur la contestation de la créance de la SARL Sandton investments III La SARL Sandton investments III soutient qu'au jour du jugement du 20 mars 2023, il n'existait pas de contestation de la créance et qu'une instance en cours ne constitue pas une contestation. Aux termes de l'article L 622-22 du code de commerce, en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. L'article R622-20 alinéa 2 du même code énonce que : les décisions passées en force de chose jugée rendues après reprise d'instance sont à la demande du mandataire judiciaire portées sur l'état des créances par le greffier du tribunal ayant ouvert la procédure. Enfin, l'article L 624-2 du code de commerce dispose que : au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. Il est justifié de ce que la SARL Sandton investments III a assigné en paiement la SCEA Turbo agriculture, par acte du 17 décembre 2021, soit antérieurement à la procédure collective ouverte à l'égard de cette dernière, puis que par courriers des 12 avril, 11 mai et 11 juillet 2022, elle a déclaré sa créance entre les mains du mandataire. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2022, le juge-commissaire, statuant sur la demande de fixation de créance de la SARL Sandton investments III pour un montant de 7.976.616,99 euros, à titre privilégié au passif de la procédure collective de la SCEA Turbo agriculture, a constaté qu'une instance était en cours devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin s'agissant de la créance déclarée au titre du contrat de prêt du 2 mai 2019. Ainsi, contrairement à ce que soutient la SARL Sandton investments III, la créance déclarée au titre du prêt n'a pas été oubliée sur l'état des créances tenu par le greffier ayant ouvert la procédure et le jugement critiqué, statuant en matière de procédures collectives, n'avait pas à statuer sur ladite créance dont la fixation relève des seules compétences du juge commissaire, ou le cas échéant du tribunal judiciaire (s'agissant d'une instance en cours), lorsque l'instance a été introduite avant le jugement d'ouverture du redressement judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce. Au moment où le tribunal a adopté le plan critiqué, l'instance s'agissant de la créance invoquée par la SARL Sandton investments III étant toujours en cours, le tribunal n'avait pas à l'inclure dans l'assiette du plan. C'est à bon droit que le jugement déféré a dit n'y avoir lieu à rétractation pour ce motif. *Sur le privilège de conciliation La SARL Sandton investments III soutient que le plan de continuation homologué par le tribunal a été pris en fraude de ses droits puisque ce dernier prévoit que « les créances des créanciers ayant refusé le plan d'apurement proposé seront remboursés selon l'option n°2, progressivement sur une durée de quinze années », ce qui méconnaît le privilège de conciliation dont elle dispose en vertu du jugement d'homologation rendu par le tribunal de commerce de Boulogne le 16 mai 2019. Si en vertu de l'article L 626-20 du code de commerce, les créances garanties par le privilège de conciliation prévu à l'article L 611-11 du même code ne peuvent faire l'objet de remise ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers, encore faut-il que lesdites créances soient fixées à l'état des créances. Or, en l'espèce, tel n'est précisément pas le cas, puisque la créance déclarée par la SARL Sandton investments III est l'objet d'une contestation dans une instance pendante initialement devant le tribunal judiciaire de Saint Quentin et qui est toujours en cours, aucune décision définitive n'ayant été rendue. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de retenir la violation du privilège de conciliation. *Sur l'inaliénabilité des actifs de la SCEA Turbo agriculture La SARL Sandton investments III affirme que le jugement dont elle demande la rétractation a été pris en fraude de ses droits dans la mesure où le jugement du 20 mars 2023 mentionne dans son dispositif que le tribunal « Arrête le plan d'apurement du passif présenté par la SCEA Turbo agriculture et son administrateur judiciaire » et que ledit plan prévoit en son paragraphe 6-garanties : « l'inaliénabilité des actifs de la SCEA Turbo agriculture ». Elle estime que cette décision lui fait grief dans la mesure où elle est bénéficiaire de la fiducie et que dès lors l'inaliénabilité des actifs de la SCEA Turbo agriculture ne peut pas la concerner. L'article L 626-14 alinéa 1 du code de commerce, applicable au plan de redressement sur renvoi de l'article L 631-19 dispose que le tribunal peut décider dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant, que les biens qu'il estime indispensables à la continuation de l'entreprise ne pourront être aliénés, pour une durée qu'il fixe sans son autorisation. L'alinéa 3 du même article précise que la publicité de cette aliénation est assurée dans ses conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il en résulte que les mesures d'inaliénabilité doivent être décidées par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan ou le modifiant. En l'espèce, il y a lieu de relever que dans le dispositif du jugement adoptant le plan rendu le 20 mars 2023, il est fait référence au plan présenté par la SCEA Turbo agriculture et son administrateur lequel prévoit en son paragraphe 6 « garanties « l'inaliénabilité des actifs de la SCEA Turbo agriculture ». Il est constant que l'inaliénabilité ne peut porter que sur des biens qui constituent la propriété du bailleur. Or, aux termes des contrats précités, les titres de la Sas Turbo groupe, ceux de la SCI Turbo office, les créances intragroupe détenues par la SCEA Turbo agriculture ainsi que l'entrepôt ont été cédés au fiduciaire. Aussi, force est de constater que l'inaliénabilité prévue au plan adopté par le jugement du 20 mars 2023 ne peut que concerner les biens détenus par la SCEA Turbo agriculture. Dès lors, le jugement ne prévoyant pas l'inaliénabilité des biens dont la propriété a été transféré au fiduciaire, c'est à bon droit que la rétractation a été rejetée le 4 août 2023, aucun grief n'étant caractérisé au préjudice de la SARL Sandton investments III s'agissant de l'assiette du contrat de fiducie garantissant le prêt accordé à la SCEA Turbo agriculture. Par conséquent, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de rétracter le jugement adoptant le plan du passif sur le motif de l'inaliénabilité des actifs de la SCEA Turbo agriculture. *Sur les autres demandes Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la SARL Sandton investments III succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce commandent de condamner la SARL Sandton investments III à payer à la SCEA Turbo agriculture et à la SELARL Evolution, prise en la personne de maître [J] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à chacune, la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles et de la débouter de sa demande en paiement sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction de l'instance enregistrée sous le RG 24/00167 à celle enregistrée sous le RG 23/03808. Déclare recevable l'appel interjeté par la SARL Sandton investments III suivant déclarations des 10 août 2023 et 9 janvier 2024. Confirme le jugement rendu le 4 août 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la SARL Sandton investments III à payer à la SCEA Turbo agriculture la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne la SARL Sandton investments III à payer à la SELARL Evolution, prise en la personne de maître [J] [Z] en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SCEA Turbo agriculture la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. La déboute de sa demande en paiement sur ce même fondement. Condamne la SARL Sandton investments III aux dépens d'appel et autorise Maître Florence Gacquer-Caron, avocat, à les recouvrer directement dans les formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente,

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