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Tribunal Administratif de Montpellier, 25 août 2022. 2200839

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montpellier

Numéro de pourvoi :

2200839

Date de décision :

25 août 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A B conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Orientales a mis à sa charge un indu de prestations sociales et demande au tribunal, à titre exceptionnel, la remise totale de sa dette. Elle soutient que, seule avec ses deux filles depuis le décès de son époux le 9 octobre 2021, elle est dans l'impossibilité de rembourser sa dette. Par un courrier du 18 février 2022, envoyé en lettre simple et en lettre recommandée dûment réceptionnée le 19 février suivant, auquel était joint le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative, Mme B a été invitée à régulariser sa requête et à produire la décision en litige, dans un délai de quinze jours, à peine d'irrecevabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 3. Par un courrier du 18 février 2022, Mme B a été invitée à régulariser l'absence de production de la décision administrative qu'elle entend contester. En dépit de ce courrier, la requérante n'a, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni produit ni justifié de l'impossibilité de produire la décision mettant à sa charge l'indu dont elle demande la remise gracieuse. 4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montpellier, le 25 août 2022. Le président du tribunal, D. Besle La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Montpellier, le 25 août 2022. La greffière, F. Roman

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