Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me MOCHKOVITCH
Me HAMMAMI
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 23/11364
N° Portalis 352J-W-B7H-C2TY6
N° MINUTE :
Assignation du :
04 septembre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 13 juin 2024
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte MOCHKOVITCH de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0056
DEFENDEUR
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Nadia HAMMAMI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0569
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Claudia CHRISTOPHE, Greffière lors de l’audience et de Sandrine BREARD, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 16 mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
Monsieur [K] [W] était client professionnel de la SOCIETE GENERALE.
Le 28 mars 2015, Monsieur [K] [W] a ouvert dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE, un compte à vue.
Une convention de trésorerie courante à hauteur de 7 000 € a été signée le 19 mai 2017.
Monsieur [K] [W] s'est vu octroyer un prêt garanti par l'Etat par la SOCIETE GENERALE, souscrit le 19 juin 2020, à hauteur de 10 000 € aux fins de permettre à la société de faire face à ses besoins de trésorerie et aux conséquences financières de la pandémie du COVID-19.
Monsieur [K] [W] a souhaité exercer l'option d'amortissement additionnel du PGE et a fait l'objet d'un aménagement aux fins de remboursement sur une durée de 5 ans.
Constatant que le compte à vue de Monsieur [K] [W] fonctionnait à découvert, la SOCIETE GENERALE a, par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 décembre 2022, informé son client qu'elle allait procéder à la clôture de son compte à l'expiration d'un préavis de 60 jours.
Par courrier recommandé en date du 9 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a procédé à la clôture du compte n°[XXXXXXXXXX02] de Monsieur [K] [W] conformément à la lettre de préavis qui lui a été adressée et l'a invité à régler la somme de 2 094,90 €.
Par courriers recommandés des 28 mars et 7 avril 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [K] [W] d'avoir à régulariser les échéances impayées accumulées sur son PGE et lui a rappelé qu'il encourait de ce fait la déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 2 mai 2023, faute de régularisation des échéances par son débiteur, la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme du PGE souscrit et a mis en demeure Monsieur [K] [W] d'avoir à payer les sommes restant dues de ce chef.
Par exploit en date du 4 septembre 2023, la SOCIETE GENERALE a assigné Monsieur [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la condamnation de son débiteur au règlement des sommes dues.
Par conclusions en date du 14 mai 2024, la SOCIETE GENERALE demande au juge de la mise en état de :
“ A titre principal,
- Juger le tribunal judiciaire de Paris incompétent à connaître des demandes de Monsieur [W] au titre de ses engagements personnels souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE, relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de PARIS ;
- Inviter Monsieur [W] à mieux se pouvoir au titre de ses demandes relatives à ses engagements personnels souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE ;
- Juger Monsieur [W] irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de M. [W] tendant à voir la SOCIETE GENERALE justifier du calcul précis des intérêts et pénalités des créances sous astreinte de 100 € par jour de retard, lesquelles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire saisi au fond ;
En tout état de cause,
- Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner Monsieur [K] [W] au paiement des entiers dépens de l'incident lesquels pourront être recouvrés par la SELARL 2H AVOCATS en la personne de Maître Charlotte MOCHKOVITCH conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'à la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.”
Par conclusions en date du 15 mai 2024, Monsieur [W] demande au juge de la mise en état de:
“- Rejeter les demandes de la Société Générale en toutes fins qu'elles comportent
Reconventionnellement,
Vu le fait que la Société Générale ne communique aucune preuve que les comptes de M. [K] [W] fonctionnaient différemment, d'un point de vue « professionnel » et « personnel », preuve qui lui incombe ;
Vu le fait que M. [K] [W] produit la preuve contraire en communiquant un échantillon de 3 relevés de son compte « professionnel » en date du février 2022, décembre 2019 et juin 2017 démontrant l'utilisation en partie personnelle de ce compte ;
- Juger le tribunal judiciaire de PARIS incompétent à connaître de l'ensemble des demandes de la Société Générale figurant dans son assignation initiale, s'agissant de comptes mixtes relevant de la compétence exclusive du Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de PARIS ;
- Condamner en tout cas la Société Générale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à justifier du calcul précis des intérêts et pénalités sollicités dans son assignation et donc du solde prétendu de ses découverts et donc de sa dette vis à vis de la banque ;
- Condamner la Société Générale à verser à M. [K] [W] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile”.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'incident a été examiné à l'audience du 16 mai 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024.
SUR CE,
I. Sur la compétence
L'article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ».
L'article L213-4-5 du Code de l'organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l'application du chapitre II du titre I du livre III du code de la consommation. »
Au cas présent, Monsieur [W] sollicite la résiliation de « tous ses comptes » détenus auprès de la SOCIETE GENERALE, 10 000 € de dommages et intérêts à l'occasion des fautes commises par la banque dans « l'opération de crédit-découvert et PGE »,le rejet des demandes de la banque au titre « des intérêts, frais et pénalités relatifs aux crédit-découvert et PGE ainsi qu'à l'ensemble de ses comptes ».
La SOCIETE GENERALE a introduit une action contre Monsieur [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de solliciter sa condamnation au titre des sommes dues par ce dernier, du fait de l'exercice de son activité professionnelle libérale d'avocat inscrit au Barreau de Paris.
L'ensemble des sommes poursuivies par la banque ont un caractère professionnel puisqu'il s'agit du découvert du compte professionnel et du PGE, mécanisme mis en place par l'Etat pour venir en aide aux professionnels pendant la crise du COVID-19.
Dès lors, le tribunal judiciaire de Paris est incompétent à connaître des demandes formulées par Monsieur [W] au titre de ses encours personnels ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE, puisque soumis aux dispositions d'ordre public du code de la consommation, compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
En conséquence, l'ensemble des demandes de Monsieur [W] tenant à ses comptes personnels et à son crédit renouvelable « RESERVEA » ouverts dans les livres de la SOCIETE GENERALE seront déclarées irrecevables.
En réponse à l'incident introduit par la banque, Monsieur [W] soulève un incident d'incompétence au profit du juge des contentieux de la protection.
Cependant, cette exception d'incompétence sera déclarée irrecevable, puisqu'elle n'a pas été soulevée in limine litis, Monsieur [W] ayant conclu au fond en réponse à l'assignation de la banque.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
Compte tenu de la nature de l'affaire, il ne sera pas fait droit à ce stade, aux demandes au titre de l'article 700 du code de proécdure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
SE DÉCLARE incompétent à connaître des demandes de Monsieur [W] au titre de ses engagements personnels souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE, relevant de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris ;
INVITE Monsieur [K] [W] à mieux se pouvoir au titre de ses demandes relatives à ses engagements personnels souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE ;
REJETTE l'exception d'incompétence soulevée par Monsieur [K] [W] ;
RÉSERVE les dépens de l'incident ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à l'audience de mise en état du 12 septembre 2024 à 13h30 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à Paris le 13 juin 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment