Cour de cassation, 19 décembre 1994. 94-81.540
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.540
Date de décision :
19 décembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf décembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck, contre l'arrêt de la la cour d'assises de l'ALLIER, en date du 15 février 1994, qui, pour meurtre, l'a condamné à 2O ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Franck X... à la peine de 20 années de réclusion criminelle ;
"alors que ni la feuille de question ni l'arrêt de condamnation ne mentionnent que la Cour et le jury ont délibéré, sans désemparer, sur l'application de la peine après s'être prononcés sur la déclaration de culpabilité et qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la délibération s'est déroulée selon des modalités conformes à la loi" ;
Attendu que l'arrêt de condamnation constate que la Cour et le jury réunis ont délibéré et voté conformément à la loi ;
Qu'il s'ensuit que le moyen qui manque en fait doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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