Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/675
N° RG 23/00672 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PQXV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 22 juin à 08h30
Nous A. MAFFRE, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 20 Juin 2023 à 17H08 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[O] [I]
né le 10 Septembre 1980 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 20/06/2023 à 19 h 48 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 21/06/2023 à 14h30, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[O] [I]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [U] [S], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[C] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [O] [I], âgé de 42 ans et de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un contrôle le 17 juin 2023 à 19h00 à [Localité 3] [Adresse 4]. Démuni de documents d'identité et de circulation, il a été placé en retenue à 19h14.
Le 18 juin2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 2 ans et placement en rétention administrative, notifié le même jour à l'issue de la retenue.
M. [I] a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
1) Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet des Pyrénées-Orientales a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de M. [O] [I] en rétention pour une durée de vingt huit jours suivant requête du 19 juin 2023 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 17h54.
2) M. [O] [I] a pour sa part saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse par requête parvenue au greffe le 20 juin 2023 à 8h11 pour contester la régularité de la procédure et de l'arrêté en placement en rétention.
Ce magistrat a ordonné la jonction des requêtes, rejeté les moyens d'irrégularité, déclaré recevable la requête et régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 20 juin 2023 à 17h08.
M. [O] [I] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil adressé au greffe de la cour le 20 juin 2023 à 19h45.
A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [I] a principalement soutenu que :
- sur la procédure, à titre liminaire, Mme [L] ne figure pas parmi les experts de la cour d'appel de Montpellier et n'a pas prêté serment,
- sur l'irrecevabilité de la requête, le formulaire relatif à l'évaluation de son état de vulnérabilité est manquant alors qu'il est utile pour constater qu'il a été procédé à cet examen, tout comme les accusés de réception d'avis adressés aux procureurs de la République,
- sur l'arrêté du 18 juin 2023, M. [N] ne disposait d'une délégation de signature explicite en matière de placement en rétention administrative.
À l'audience, Maître Saihi a repris oralement les termes de son recours et ajouté que :
. il n'est pas établi que l'interprète, non expert près la cour d'appel, soit inscrite sur la liste CESEDA,
. si le fomulaire que l'état de vulnérabilité n'est pas obligatoire, il faut justifier de son examen par le préfet,
. M. [T] dispose pour sa part d'une délégation de signature incluant précisément les arrêtés de placement en rétention administrative.
M. [I] qui a demandé à comparaître a indiqué que tout a été dit.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant à la motivation de celle-ci et en soulignant qu'aucun texte n'impose une inscription sur une liste pour les interprètes intervenant physiquement.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
L'article L141-3 précise que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Il est soutenu ici que l'absence d'assermentation ou de prestation de serment pour l'interprète sollicitée en garde à vue rend la procédure irrégulière.
Cependant, il n'est pas excipé d'un fondement légal à cette exigence, s'agissant d'un interprétariat en présentiel comme en l'espèce.
Et en toute hypothèse, en vertu de l'article L743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Et au cas d'espèce, aucun grief n'est soulevé ou établi.
Dès lors, le moyen ne peut prospérer.
Sur la recevabilité de la requête
En vertu de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Doivent être considérées comme des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir.
Il est soutenu ici en premier lieu que le formulaire relatif à l'évaluation de l'état de vulnérabilité de M. [I] et les accusés de réception d'avis adressés aux procureurs de la République, manquants, sont des pièces justificatives utiles. Il est également évoqué d'éventuelles précédentes décisions du juge des libertés et de la détention, peu probables pourtant au vu des déclarations de M. [K] [G] concernant l'absence de précédent placement en CRA.
Dans les trois cas, ces éléments, s'ils existent et s'ils peuvent être déterminants pour le succès de la requête, ne sont pas de nature à conditionner sa recevabilité.
Dès lors, la requête présentée s'avère recevable.
Sur l'arrêté de placement en rétention administrative
Il résulte de l'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention administrative doit être écrite et motivée. Pour satisfaire à l'exigence de motivation, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
L'appelant fait valoir que M. [N] ne disposait pas d'une délégation de signature explicite l'autorisant à signer l'arrêté du 18 juin 2023.
L'arrêté critiqué donne à M. [N] en son article 3 délégation de signature 'à l'effet de signer les arrêtés et décisions pris dans le cadre des procédure de refus de séjour, de mesure d'éloignement des étrangers ainsi que les lettres de saisines adressée au juge des libertés et de la détention en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il en découle que le délégataire est compétent non pour les seules mesures d'éloignement, mais pour les décisions prises dans le cadre des procédures de mesure d'éloignement des étrangers. Or, l'arrêté de placement en rétention administrative est bien une décision prise dans ce cadre, de sorte que M. [N] avait compétence pour le signer.
Et il est indifférent que M. [T], qui n'a pas la qualité de sous-préfet mais celle de directeur de service, ait une délégation de signature plus limitée.
Le moyen d'irrégularité soulevé sera donc écarté.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative en application de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L743-13 du même code permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Au cas d'espèce, M. [I], qui ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et a fait l'objet d'une préccédente mesure d'éloignement exécutée, ne dispose d'aucune attache solide en France.
La prolongation de la rétention s'avère donc le seul moyen de prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et de garantir efficacement l'exécution effective de cette décision en l'absence de toute autre mesure moins coercitive possible au regard du défaut de garanties de représentation. Force est donc de faire droit à la demande préfectorale.
La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 20 juin 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, service des étrangers, à M. [O] [I], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI A. MAFFRE
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