Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 22/00496 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILDR
AFFAIRE :
M. [K] [E]
C/
S.A.S.U. EUCLIDE INDUSTRIE- COREMO
PLP/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
Grosse délivrée à Me Julien REIX, Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, le 14-12-23
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
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ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2023
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Le quatorze Décembre deux mille vingt trois la Chambre économique et sociale de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [K] [E]
né le 13 Mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]/FRANCE
représenté par Me Julien REIX de la SELARL SELARL JULIEN REIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 09 MAI 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
S.A.S.U. EUCLIDE INDUSTRIE- COREMO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène LEMASSON-DESHOULLIERES, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Novembre 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, magistrat rapporteur, et Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle Monsieur Pierre-Louis PUGNET a été entendu en son rapport oral.
Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure.
Après quoi, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Valérie CHAUMOND, Conseiller, et de lui même. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [E] a été engagé par la société EUCLIDE INDUSTRIE - COREMO dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2016 en qualité de fraiseur CU, avec reprise d'ancienneté au 1er avril 2009.
Le 24 juillet 2020, une réunion du CSE s'est tenue afin de statuer sur la note économique préparée par la société portant sur les motifs économiques afférents aux licenciements économiques envisagées et les critères d'ordre mis en place.
Par un courrier recommandé du 31 août 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 15 septembre suivant et lors duquel il s'est vu remettre la documentation relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
M. [E] a été licencié pour motif économique par une lettre du 2 octobre 2020 et, M. [E] ayant adhéré au CSP, son contrat a pris fin au terme du délai de réflexion de 21 jours.
M. [E] a sollicité l'employeur afin d'obtenir les critères d'ordre de licenciement qui lui ont été transmis le 5 octobre 2020.
Contestant son licenciement, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges par une demande reçue le 2 avril 2021.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Limoges, a :
- dit que les demandes de M. [E] à l'encontre de la société EUCLIDE INDUSTRIE - COREMO sont recevables ;
- dit et jugé que le licenciement économique est bien fondé sur des difficultés économiques et qu'il repose sur des causes réelles et sérieuses nécessitant un plan social qui a entraîné la rupture du contrat de travail de M. [E] ;
En conséquence, a :
- débouté M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés sur indemnité compensatrice de préavis ;
- dit et jugé que la société EUCUDE INDUSTRIE - COREMO a bien respecté l'ordre des licenciements ;
En conséquence, a :
- débouté M. [E] de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour non respect de l'ordre des licenciements ;
- dit que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes présentées à ce titre par les parties ;
- condamné M. [E] aux dépens ;
- débouté les parties du plus ample ou contraire de leurs demande ;
- dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire.
M. [E] a fait appel de la décision le 27 juin 2022 [notifiée le 31 mai 2022].
Aux termes de ses écritures du 25 septembre 2023, M. [E] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
- dire dépourvu de cause réelle et sérieuse son licenciement économique ;
En conséquence, de :
- condamner la société EUCLIDE INDUSTRIE - COREMO à lui verser les sommes suivantes :
* 6 078 € brut d'indemnités compensatrices de préavis ;
* 607,80 € brut de congés payés sur préavis (10%) ;
* 37 054 € net de dommages-intérêts pour licenciement injustifié ;
- condamner la société EUCLIDE INDUSTRIE - COREMO à lui verser une indemnité de 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter la société EUCLIDE INDUSTRIE - COREMO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Il soutient que :
- son licenciement est privé de cause réelle et sérieuse en l'absence de difficultés économiques avérées, son licenciement étant en réalité inhérent à sa personne en raison de prétendues difficultés relationnelles avec d'autres salariés ;
- l'employeur a en outre manqué à son obligation de reclassement en ne recherchant pas sérieusement et loyalement une ou des solutions, et en ne lui ayant même pas proposé une modification de son contrat de travail comme le passage d'un temps plein à un temps partiel afin de permettre le maintien de son poste. De même, il indique que le seul poste prétendument proposé était pour lui inconcevable, l'employeur ayant en outre fixé un délai de réponse bien trop bref ;
- les critères d'ordre de licenciement n'ont pas été respectés, une parties des éléments de choix n'étant absolument pas objectifs.
Aux termes de ses écritures du 26 septembre 2023, la société EUCLIDE INDUSTRIE (COREMO) demande à la cour, à titre principal, de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit que le licenciement est bien fondé sur des difficultés économiques et qu'il repose sur des causes réelles et sérieuses, en ce qu'il a dit qu'elle avait bien respecté l'ordre des licenciements et en ce qu'il a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence, de :
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si le jugement devait être infirmé ou le licenciement considéré comme ne reposant pas sur une cause réelle et sérieuse, de :
- réduire le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 9 117 € ;
A titre reconventionnel :
- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à voir rejetée, au motif de son caractère nouveau, la demande de dommages-intérêts formulée par M. [E] au titre du prétendu non-respect des critères d'ordre ;
Et, statuant à nouveau, de :
- prononcer l'irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts au titre du prétendu non-respect des critères d'ordre en ce que cette demande est nouvelle ;
- débouter M. [E] de sa demande de dommages-intérêts au titre du prétendu non-respect des critères d'ordre, celle-ci étant nouvelle ;
En tout état de cause, de :
- condamner M. [E] à lui payer la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le licenciement pour motifs économiques de M. [E] est parfaitement justifié au regard des difficultés économiques et pertes d'exploitation significatives subies par la société et son groupe, rendant nécessaire leur réorganisation. Le poste du salarié a bien été supprimé dans ce contexte comme indiqué dans la lettre de licenciement, aucun motif inhérent à la personne de M. [E] n'ayant été à l'origine dudit licenciement ;
- l'employeur a bien respecté son obligation de reclassement, indiquant avoir fait des recherches de reclassement au sein du groupe et avoir même saisi la commission territoriale de l'IUMM afin de favoriser le reclassement des salariés. Elle précise en outre que M. [E] n'a pas accepté l'offre de reclassement remise en main propre le 22 septembre 2020 ;
- concernant la demande relative aux critères d'ordre, elle est à titre principal irrecevable en ce qu'elle est nouvelle et, à titre subsidiaire, infondée, la réglementation en lien ayant été respectée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le motif économique du licenciement :
M. [E] prétend que la réalité du motif économique de son licenciement n'est pas démontrée, qu'il s'agit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, motivé par des motifs inhérents à sa personne en raison de prétendues difficultés relationnelles, le fait d'avoir lui-même effectué des heures supplémentaires démontrant, l'absence de baisse de commandes et donc l'absence de difficultés économiques.
Selon l'article L 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques caractérisées par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés.
La cause économique du licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient, le périmètre du groupe à prendre en considération étant l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante définie à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ( Cas. Soc 16 nov 2016 n° 14-30.063 P).
Le motif économique doit s'apprécier à la date du licenciement mais il peut être tenu compte d'éléments postérieurs à cette date. C'est à l'employeur de démontrer que le licenciement économique est justifié.
En l'occurrence la société COREMO qui emploie 42 salariés, appartient au le Groupe EUCLIDE INDUSTRIE qui emploie, au total, 200 salariés. Lorsqu'une entreprise appartient à un groupe ce sont les comptes consolidés de ce dernier qui permettent d'apprécier la réalité de la situation de l'entreprise qui licencie et du Groupe.
Les comptes consolidés du Groupe attestent de pertes financières significatives entre les années 2017 et 2020, une baisse du chiffre d'affaires de - 20 % entre 2019 et 2020, et de - 66 % selon le résultat provisoire lors du licenciement, le résultat net d'exploitation ayant chuté de 53 000 € à - 1 547 000 € avec un résultat provisoire lors du licenciement de - 1 032 000 € et un résultat net comptable ramené de +315 000 € en 2019 ( + 1 155 000 € en 2017) à - 1 535 000 € en 2020.
Sur cette période la société COREMO a dû également faire face à des réelles difficultés financières comme l'atteste la baisse de 9 % de son chiffre d'affaires.
La société appelante explique, sans être efficacement contredite, que l'exercice 2018 s'est dégradé à cause d'une baisse significative de marchés historiques tels que l'outillage de presse dédié principalement aux secteurs de l'aéronautique et de l'automobile, que l'exercice 2019 a continué sur la même conjoncture, que la situation sanitaire et économique découlant de la crise liée au COVID-19 n'a pas offert la moindre perspective d'amélioration à court terme, avec une absence de visibilité sur le redémarrage de l'activité des clients historiques (aéronautique et automobile).
L'exécution d'heures supplémentaires par M. [E] n'est pas de nature, d'une part à démontrer l'absence de baisse de commandes, et d'autre part à occulter l'existence des pertes d'exploitation qui sont véritablement à l'origine des difficultés économiques.
Par ailleurs M. [E] conteste la réalité des difficultés économiques au motif de l'embauche par la société COREMO, quelques mois après son licenciement, de M. [S] [W], sur le poste de fraiseur que lui-même occupait.
Toutefois la société COREMO justifie qu'il s'agissait d'une embauche, circonstancielle, exceptionnelle et précaire, prévue uniquement jusqu'au mois d'avril 2021 pour satisfaire une commande exceptionnelle émanant d'un client de la société, dénommé ' ECA'.
Si M. [E] produit deux attestations faisant état de difficultés relationnelles qu'il entretenait avec d'autres salariés, la seule affirmation de M. [E], selon laquelle les motifs de son licenciement seraient inhérents à sa personne pour cette raison, sont de simples allégations contredites par la réalité des données objectives précédemment décrites et qui démontrent que son licenciement pour motif économique est intervenu sur une cause réelle et sérieuse, telle qu'elle était mentionnée dans la lettre de licenciement, à savoir, la nécessité de la société et du groupe, de se réorganiser compte tenu des difficultés économiques et des pertes d'exploitation de la société et du groupe.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
2/ Sur le respect de l'obligation de reclassement
M. [E] reproche à son employeur d'avoir omis de procéder à une recherche loyale et sérieuse de son reclassement, de ne pas lui avoir proposé une modification de son contrat de travail 'comme le passage d'un temps plein à un temps partiel', de ne pas avoir réalisé les efforts de formation et d'adaptation des salariés à l'évolution de leur emploi. Compte tenu de sa polyvalence, de son autonomie et de son expertise, il soutient qu'il est difficile de croire qu'il était impossible de le reclasser.
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que son reclassement ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Il s'agit d'une obligation de moyen qui oblige l'employeur à faire des propositions de reclassement concernant les postes éventuellement disponibles au sein de la société ou du groupe.
En l'occurrence la société COREMO justifie avoir transmis, du 1er au 14 septembre 2020, le profil de M. [E] aux sociétés du groupe, MECANAT, MORETON, SECMIL, LAM, afin de savoir s'il existait des postes disponibles.
Par ailleurs le 22 septembre 2020 la société COREMO l'a informé qu'un poste de fraiseur aléseur allait être créé au sein de la société SECMIL au début de l'année 2021. M. [E] a reçu ce courrier en mains propres le 22 septembre 2021. Il était précisé qu'en l'absence de réponse de sa part le 29 septembre 2020, il serait réputé avoir refusé cette offre. M. [E] n'a pas répondu dans le délai ni ultérieurement et ne peut donc utilement prétendre que le délai de réflexion accordé était insuffisant d'autant qu'il prétend désormais qu'il s'agissait d'un poste indécent. Par ailleurs M. [E] n'a pas fait valoir sa priorité de réembauchage. La critique qu'il émet à l'encontre de son employeur d'avoir supprimé son poste de fraiseur expérimenté pour lui proposer un poste de fraiseur débutant payé au SMIC n'est pas pertinente dès lors que le poste proposé, dont au surplus il juge la rémunération trop faible, a été créé au sein d'une société distincte, la société SECMIL.
En outre, la société COREMO a saisi la commission territoriale de l'Union des Industries et Métiers de la Métallurgie (IUMM) qui est destinataire des envois à la Commission paritaire régionale de l'emploi et de la formation ( CPREFP) alors qu'il ne s'agissait pas d'une obligation dès lors que le projet de licenciement pour motif économique ne concernait que sept postes et non dix. L'IUMM a répondu à la société qu'il convenait d'utiliser le compte recruteur sur le site internet des industries métallurgiques afin de gérer l'offre de profil de reclassement et de porter ces informations à la connaissance de M. [E], ce qu'a fait l'employeur. C'est parce qu'aucun poste disponible n'a pu être identifié que le reclassement externe de M. [E] n'a pas pu aboutir.
La production des registres d'entrée et de sortie du personnel des sociétés du Groupe le confirme.
L'employeur n'était pas tenu de proposer à M. [E] une modification de son contrat de travail comme le passage d'un temps plein à un temps partiel.
En définitive il est démontré que la société COREMO a rempli son obligation de reclassement et il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
3/ Sur les critères d'ordre du licenciement économique
3/1 Sur la recevabilité
M. [E] considère qu'au regard des critères d'ordre énoncés par l'article L. 1233-5 du code du travail il aurait dû être maintenu dans son emploi et que l'employeur a refusé, délibérément, de les appliquer, dans le but de l'évincer.
La société COREMO fait conclure à l'irrecevabilité de la demande présentée par M. [E] pour non respect des critères d'ordre, au motif qu'il s'agit d'une demande qui n'était pas contenue dans la requête initiale, ce qui la rendrait irrecevable en application de l'article R. 1452-2 du code du travail s'agissant d'une prétention nouvelle.
Toutefois, s'agissant d'une demande additionnelle relative aux critères d'ordre du licenciement elle se rattache aux prétentions originaires qui consistaient à contester la validité de ce licenciement économique par un lien suffisant. Sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile qui consacre une exception à l'irrecevabilité dans ce cas, c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré recevable cette demande.
3/2 Sur le respect des critères d'ordre du licenciement économique
C'est l'article L. 1233-5 du code du travail qui définit ces critères, en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, comme en l'espèce. L'employeur doit au préalable consulter le comité social et économique (CSE). Ces critères doivent prendre, notamment, en compte :
«1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.'
L'ordre des critères tel qu'il est fixé par la loi ne s'impose pas à l'employeur et en cas de contestation il lui appartient de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé.
M. [E] s'étonne de n'avoir obtenu que la note de 1/5 à l'item 'qualités professionnelles' au sein de la catégorie à laquelle il appartient alors que le compte rendu d'entretien individuel fait état d'un « professionnel très compétent dans son domaine d'activité. La prise en main des machines 5 axes s'est bien passée. Monsieur [E] a joué un rôle important dans l'atteinte des objectifs » et parmi ses points forts, il « maîtrise la programmation en fraisage, technique de l'usinage 5 axes et travail de qualité en général ». M. [E] considère qu'il méritait d'obtenir la note de 5/5 en raison de son expertise et de sa très forte valeur ajoutée.
Dans la note économique qu'il a adressée aux membres du comité social et économique, l'employeur a présenté les critères d'ordre retenus qui correspondaient à ceux énumérés par à l'article L.1233-5 précité et s'appliquaient à l'ensemble des salariés relevant de la même catégorie professionnelle :
- L'ancienneté de service dans l'entreprise,
- Les charges de famille,
- La situation particulière des salariés rendant leur réinsertion difficile,
- Les qualités professionnelles.
Après consultation du comité social et économique, les critères d'ordre légaux retenus ont
été pondérés comme suit :
- Ancienneté de service dans l'entreprise :
De 0 à 2ans:1 point
De 2 à 6 ans : 2 points
Au-delà de 6 ans : 3 points
- Les charges familiales et, en particulier, celles des parents isolés :
Marié / Pacsé / Concubin : 2 points
Célibataire / Divorcé : 1 point
Parent isolé : 2 points
Charges de famille : 1 personne à charge : + 1 point
Charges de famille : 2 personnes à charge : + 2 points
Charges de famille : 3 personnes à charge : + 3 points
1 personne à charge s'entend d'une personne fiscalement rattachée au foyer du salarié
- La Situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur
réinsertion difficile :
Personne visée à l'article L. 5212-13 du code du travail : 2 points
Personnes ayant plus de 55 ans : 2 points
- Les qualités professionnelles appréciées par catégorie :
Salarié ne maîtrisant pas ses fonctions et les exigences de son poste : 0 point
Salarié répondant partiellement aux exigences de son poste : 1 point
Salarié répondant aux exigences de son poste : 3 points
Salarié dépassant les exigences de Son poste : 5 points
La liste comparative des points attribués par l'employeur aux salariés de sa catégorie professionnelle révèle que M. [E] disposait du nombre de points le moins élevé de sa catégorie professionnelle, à égalité avec M. [U], lequel a également été licencié.
Le calcul effectué par la société COREMO se présente de la manière suivante :
M. [E] possédait plus de 6 ans d'ancienneté (11 ans), justifiant l'octroi de trois points à ce titre, il était divorcé et père d'une fille, justifiant l'octroi de deux points à ce titre, il n'avait aucun handicap et était âgé de moins de 55 ans (47 ans), ce qui justifiait qu'il ne lui soit lui octroyé aucun point à ce titre, et il n'était pas parvenu à atteindre ses objectifs professionnels, ce qui justifiait qu'il ne lui soit octroyé qu'un seul point à ce titre.
La note de 1/5 que conteste M. [E] correspondait à un ' un professionnel répondant partiellement aux exigences du poste '. Or si ses évaluations le classaient 'B' pour les misions de technicien fraiseur et de prise en main des machines, ce qui correspondait à une performance conforme aux objectifs, il n'était classé que 'C' pour la recherche systémique d'activités à temps masqué, ce qui correspondait à une performance légèrement inférieure aux objectifs. En outre et surtout, alors que son poste exigeait un travail d'équipe, il est décrit, au travers de ses évaluations mais également des témoignages produits, comme étant agressif, colérique, dénigrant ses collègues, remettant systématiquement en cause l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, ce qui portait atteinte à la cohésion de l'équipe.
La note de 1/5 qui lui fut attribuée au titre de ses qualités professionnelles, correspondant à un salarié ne répondant que partiellement aux exigences de son poste, est justifiée.
Il apparaît que la société COREMO a respecté les critères d'ordre du licenciement et le jugement entreprise mérite d'être confirmé de ce chef également.
4/ Sur les demandes annexes :
M. [E], qui n'obtient pas gain de cause en appel, sera condamné à prendre en charge les dépens de la procédure d'appel mais l'équité commande de débouter la société COREMO de sa demande en paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
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PAR CES MOTIFS
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La Cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Brive le 9 mai 2022, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. [K] [E] aux dépens de la procédure d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société COREMO de sa demande en paiement d'une indemnité ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sophie MAILLANT. Pierre-Louis PUGNET.