Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 30 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/00581 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIVZB
S.A. [6] ([6])
C/
CPAM DES [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 16 Décembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00514.
APPELANTE
S.A. [6] ([6]), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS D'ARCOLLIERES de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
CPAM DES [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [J], employée en qualité de caissier machine à sous depuis le 6 février 2010 par la [6], a été victime le 5 juillet 2019, d'un accident du travail, déclaré le 11 juillet 2019 par son employeur en joignant une lettre comportant des réserves.
La caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] a décidé le 14 octobre 2019, de reconnaître le caractère professionnel de cet accident.
Après rejet le 14 octobre 2019, par la commission de recours amiable de sa contestation de cette décision, la [6] a saisi le 17 mars 2020 le tribunal judiciaire.
Par jugement en date 16 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a:
* déclaré le recours recevable,
* dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire,
* rejeté le recours,
* condamné la société niçoise d'exploitations balnéaires aux dépens.
La [6] a interjeté régulièrement appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 15 février 2023, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la [6] sollicite l'infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 juillet 2019 à Mme [M] [J].
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une expertise médicale.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 08 mars 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle indique ne pas s'opposer à une mesure d'expertise.
Elle demande à la cour de condamner la [6] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
L'accident du travail se définit ainsi comme un événement soudain, survenu par le fait ou à l'occasion du travail du travail, ce qui s'entend par un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Il incombe au salarié (ou à la caisse) d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel et toute lésion survenue soudainement, au temps et au lieu du travail est présumée résulter d'un accident du travail sauf s'il est rapporté la preuve qu'elle a une origine totalement étrangère au travail, ou que le salarié s'est soustrait à l'autorité du chef d'entreprise.
* sur le moyen d'inopposabilité tiré de la violation de l'obligation d'information de la caisse:
Il résulte de l'article R.441-11 III du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Au soutien de ce moyen d'inopposabilité tenant aux conditions de forme, l'appelante invoque la violation par la caisse de son obligation générale d'information, pour ne pas avoir mis en oeuvre une enquête, alors que, dans les réserves émises, elle invoquait une cause totalement étrangère au travail, précisant que sa salariée n'effectuait aucun effort particulier et que ses conditions de travail étaient tout à fait normales, attribuant son malaise à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans rapport avec ses conditions de travail ce jour là.
L'intimée lui oppose que la lettre de réserves se borne à supposer l'existence d'une lésion antérieure à l'exécution de la prestation de travail dont l'existence n'est pas en elle-même de nature à mettre en doute le lien entre l'accident du travail et les arrêts postérieurs, et qu'en l'absence de réserves correctement motivées, elle n'a pas à procéder à des investigations.
Elle en tire la conséquence que l'absence d'enquête ne peut rendre inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'employeur.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur, mentionne que l'événement accidentel est survenu aux temps et lieu du travail, la salariée, 'travaillant à la caisse machine à sous', 's'est plainte de problèmes de vue, de douleurs aux cervicales' et 'a été transportée à l'hôpital [4] de [Localité 3].'
Elle mentionne que le fait accidentel est survenu à 11h00 le 5 juillet 2019, alors que la salariée avait commencé sa journée de travail à 05h45 et devait la terminer à 14h30.
Le certificat médical initial du jour de ce fait accidentel, établi par un médecin du pôle neurosciences clinique du CHU de [Localité 3] mentionne au titre des constatations et lésions: 'AVC ischémique dans un contexte de dissection vertébrale et découverte de vascularisé cérébrale'. Il prescrit un arrêt de travail.
Les réserves de l'employeur, jointes à la déclaration d'accident du travail, portent sur le 'caractère professionnel de ce malaise qui est manifestement imputable à une cause totalement étrangère au travail', en précisant que:
* la salariée 's'est plainte de problèmes de vue et de douleurs aux cervicales peu de temps après sa prise de poste, alors qu'elle n'effectuait aucun effort particulier et que ses conditions de travail étaient tout à fait normales',
* 'd'après les premiers éléments que nous avons pu recueillir, elle aurait été victime d'un accident vasculaire cérébral',
pour en tirer la conséquence que le dit malaise 'est manifestement imputable à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans rapport avec ses conditions de travail ce jour-là'.
Pour constituer une réserve motivée, l'état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte doit reposer non point sur une suputation tirée de renseignements sur l'état de santé de la salariée recueillis par l'employeur après le fait accidentel mais d'éléments précis, de nature à rendre plausible l'existence de l'antériorité de cet état.
Les réserves émises par l'employeur, dont la cour vient de reprendre la teneur, ne reposent sur aucun élément précis, antérieur à l'accident, de nature à mettre en évidence l'existence d'une pathologie pouvant constituer une cause étrangère au travail.
En l'absence de caractère motivé de ces réserves, la caisse n'était pas tenue de procéder avant décision à une enquête ou à l'envoi de questionnaires, alors qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail et de la lettre de réserves la reconnaissance par l'employeur de la survenance d'un événement soudain, survenu au temps et au lieu du travail, et du certificat médical initial des lésions médicalement constatées le jour même ayant justifié la prescription d'un arrêt de travail.
L'appelante est mal fondée en ce moyen.
* Sur le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail tiré de l'absence de caractère professionnel du fait accidentel:
L'appelante soutient que l'accident vasculaire cérébral de sa salariée n'a aucun lien avec le travail effectué et qu'il est imputable à une cause totalement étrangère au travail. Elle souligne que les conditions de travail étaient tout à fait normales au cours de la journée du 5 juillet 2019, et qu'aucune tâche exceptionnelle ne lui avait été demandée.
Elle se prévaut de l'argumentaire de son médecin conseil pour soutenir que les vascularisés cérébrales évolutives ont une origine et une évolution qui sont toujours indépendantes de l'activité professionnelle et relève que le service médical de la caisse interrogé par cette dernière pour les besoins de la cause confirme cette analyse en indiquant que l'assurée présentait un état antérieur (vascularisé cérébrale) et en précisant qu'il a été révélé par l'accident survenu au temps et au lieu du travail.
Elle soutient qu'aucun fait accidentel précis et soudain ne s'est produit au temps et lieu du travail le 5 juillet 2019, soulignant que la salariée n'est pas tombée, n'a reçu aucun coup, n'a pas soulevé de poids et n'a subi aucun stress particulier, et que les lésions qui se sont révélées de manière spontanée, sont en relation exclusive avec l'évolution pour son propre compte d'une pathologie artérielle cérébrale préexistante.
L'intimée lui oppose que la présomption d'imputabilité ne peut être renversée que par la preuve que la lésion se rattache à un état pathologique préexistant évoluant en dehors de toute relation avec le travail de la victime et que le caractère normal des conditions de travail dans lequel évoluait la salariée n'est pas une condition susceptible d'altérer la présomption d'imputabilité en faisant présumer une cause étrangère.
La cour vient de juger qu'il résulte tant de la déclaration d'accident du travail que de la lettre de réserves de l'employeur la reconnaissance d'un événement soudain, survenu au temps et lieu du travail le 5 juillet 2019 à la salariée, dont il est résulté une lésion médicalement constatée rendant applicable la présomption d'imputabilité au travail de ce fait accidentel.
Il incombe à l'employeur de la renverser en rapportant la preuve que ce fait accidentel a une cause totalement étrangère au travail, soit compte tenu du moyen touchant le fond développé, de rapporter la preuve que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident vasculaire cérébral et qu'il est exclusivement imputable à un état pathologique indépendant, préexistant, évoluant pour son propre compte.
Il résulte du certificat médical initial que l'accident cérébral ischémique a révélé une vascularité
cérébrale. Il s'ensuit que si la vascularisé cérébrale peut caractériser l'existence d'un état antérieur, pour autant elle a été révélée dans le cadre de la prise en charge médicale qui a suivi le fait accidentel, et le courriel reçu par la caisse de son service médical indique du reste que le certificat médical initial 'est clair', 'l'assurée présentait un état antérieur (vascularité cérébrale) mais état antérieur latent qui a été révélé par l'accident survenu au temps et lieu du travail'.
L'argumentaire médical du Dr [K] dont se prévaut l'appelante retient que l'état pathologique antérieur est caractérisé par la vascularité cérébrale.
Pour autant, il ne contredit pas l'absence de mise en évidence, antérieurement à l'accident du travail de cet état révélé par l'accident du travail et procède par affirmation péremptoire en écrivant que le malaise de la salariée, survenu au temps et lieu du travail le 5 juillet 2019 est sans rapport, direct ou indirect, avec l'activité professionnelle, pour se fonder uniquement sur un extrait de littérature médicale, datant de 2012, indiquant notamment: 'les vascularisés cérébrales peuvent être secondaires à de nombreuses maladies systémiques, infectieuses, à des expositions toxiques, ou peuvent être isolées au système nerveux central'.
Pour renverser la présomption d'imputabilité au travail, l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence de la cause totalement étrangère au travail, soit en l'espèce établir que la survenance de l'accident vasculaire cérébral le 5 juillet 2019 est sans lien avec le travail.
La circonstance de l'existence d'un état pathologique latent révélé par cet accident, survenu aux temps et lieu du travail, est, à elle seule, inopérante, comme le caractère 'normal' du travail.
Il est par ailleurs inexact que la salariée venait de commencer sa journée de travail.
L'expertise sollicitée à titre infiniment subsidiaire aux fins de rechercher les causes de l'accident, dire s'il résulte de lésions d'origine soudaine ou d'apparition progressive et donner un avis sur le lien de causalité avec le travail est dépourvue de pertinence en l'absence d'élément de nature à étayer la cause totalement étrangère au travail, l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile posant le principe qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L'appelante est mal fondée en ce moyen d'inopposabilité tenant aux conditions de fond.
Le jugement entrepris doit en conséquence confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en ses prétentions et en son appel, la [6] doit être condamnée aux dépens y afférents.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] les frais qu'elle a été contrainte d'exposer pour sa défense en cause d'appel, ce qui justifie de condamner la [6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la [6] de ses prétentions,
- Condamne la société la [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 2] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société la [6] aux dépens.
Le Greffier Le Président