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Tribunal Administratif de Rennes, 29 octobre 2024. 2106233

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2106233

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021, M. B A, représenté par Me Plateaux (Selarl Publi-juris), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le maire de la commune de Plouisy a d'une part, refusé d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la prise en charge du coût des travaux d'extension du réseau public d'électricité, et a d'autre part, refusé d'autoriser la réalisation des travaux de branchement de la parcelle cadastrée A n° 626 située au lieu-dit Croas Guillou au réseau public d'eau potable ; 2°) d'enjoindre dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'une part, au maire de la commune de Plouisy d'inscrire à l'ordre du jour du conseil municipal la prise en charge du coût des travaux d'extension du réseau public d'électricité, et d'autre part, à la commune de réaliser les travaux de branchement du lotissement au réseau public d'eau potable ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plouisy la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, la commune de Plouisy, représentée par Me Quentel (cabinet Axotis Avocats), conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2024, M. A déclare ne pas s'opposer au non-lieu à statuer et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il est constant que, postérieurement à l'introduction de sa requête, les travaux demandés par M. A ont été réalisés. Dès lors, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Plouisy. Fait à Rennes, le 29 octobre 2024. La magistrate désignée, Signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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