Texte intégral
Copie transmise par mail :
- à M. [Z] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me Orlane AUER
- au directeur d'établissement
- à la préfète
- au directeur de l'ARS
- au JLD
- à Monsieur le PG
le 21.12.23
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 23/04304 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGIH
Minute n° : 97/2023
ORDONNANCE du 21 Décembre 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
né le 25 Mai 1970 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité russe
Chez UBUNTU
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par M. [J] [M], interprète en langue russe assermenté
assisté par Me Orlane AUER, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]
ni comparants, ni représentés
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 21 Décembre 2023 de Mme Laura BONEF, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu l'arrêté de Madame la Préfète du Bas Rhin, en date du 9 juin 2022, portant admission en soins psychiatriques de M. [Z] [E], né le 25 mai 1970 à [Localité 4], RUSSIE, sans domicile connu, et les arrêtés de maintien des 6 avril et 9 octobre 2023,
Vu l'ordonnance en date du 9 juin 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [Z] [E],
Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 29 novembre 2023, de Madame la Préfète du Bas Rhin,
Vu l'ordonnance, en date du 4 décembre 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète de M. [Z] [E],
Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [E] en date du 14 décembre 2023,
Vu l'avis du parquet général du 15 décembre 2023 qui requiert la confirmation de la décision entreprise,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties le 14 décembre 2023,
Vu l'audience de ce jour, à laquelle ont été entendus [Z] [E] et son conseil,
MOTIFS :
Monsieur [Z] [E] a formé appel de la décision rendue le 4 décembre 2023, notifiée à sa personne le même jour, par déclaration motivée reçue au greffe en date du 14 décembre 2023, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.
Il a fait valoir, en substance, à l'appui de son appel, qu'il n'avait pas sa place en hôpital psychiatrique, que sa santé se détériorait et qu'une personne le harcelait.
À l'audience, il a repris son argumentation précisant qu'il était accusé à tort.
Il a indiqué également qu'une association venait de lui trouver un logement, disponible la semaine prochaine; qu'en attendant il pouvait retourner dans sa tente.
Il a affirmé qu'il prendrait le traitement prescrit, sous réserve d'être d'accord avec ce traitement, celui-ci lui causant des insomnies et qu'il souhaitait un traitement sur la base de son volontariat.
Son conseil a sollicité la main-levée de la mesure d'hospitalisation, observant que l'état de santé s'était amélioré et qu'il existait un projet de sortie.
Cela étant, il convient, tout d'abord, d'observer, au regard de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, que la procédure apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas non plus à hauteur d'appel.
Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
En l'espèce, M. [Z] [E] a été hospitalisé sous le régime des soins psychiatriques contraints à compter du 9 juin 2022, à la demande du représentant de l'État, en raison de troubles mentaux, médicalement constatés, de nature à compromettre la sûreté des personnes et pouvant porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, s'agissant, plus particulièrement, d'une personne ayant adopté un mode de vie marginal (vit dans une tente dans la forêt) ayant un discours délirant de persécution avec un persécuteur désigné, auquel il adhère totalement. Il était dissocié, méfiant et anosognosique.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs viennent confirmer la persistance d'éléments délirants notamment hypocondriaques et le fait que le patient ne critique ni ses troubles ni son comportement et est ambivalent quant à la prise en charge.
En dernier lieu, le certificat de situation, rédigé le 18 décembre 2023 par le docteur [R] [C], fait état d'un comportement majoritairement adapté, mais de la persistance des signes d'un vécu délirant enkysté évoluant à bas bruit; le patient explique qu'il veut prouver son innocence pour des lettres dont on l'accuserait injustement de les avoir écrites.
Il accepte toutefois le traitement et l'hospitalisation reste nécessaire pour construire un projet de sortie avec recherche d'un hébergement.
Les propos tenus à l'audience, comme la teneur de la déclaration d'appel confirment ces éléments et notamment l'ambivalence aux soins, le patient ne comprenant manifestement pas le rôle du traitement médicamenteux dans l'apaisement de ses symptômes délirants.
La teneur des certificats médicaux laissent penser que si le logement trouvé est compatible avec l'état de santé et les besoins de Monsieur [Z] [E], une main-levée de la mesure d'hospitalisation pourrait intervenir, probablement assortie d'un programme de soins.
En l'état actuel des choses, les troubles mentaux de Monsieur [Z] [E] nécessitent toujours des soins et
l'état de santé du patient est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, si bien que la poursuite de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être ordonnée, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 4 décembre 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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