Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10385 F
Pourvoi n° U 19-17.366
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 7 OCTOBRE 2020
M. D... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.366 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ortscheidt, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de commerce de Béziers du 4 juillet 2016 en ce qu'il a condamné M. N..., en sa qualité de caution solidaire de la société Comptoir Sanitaire Languedocien, à payer à la Société Générale SA, à compter du 1er décembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, les sommes de 128.476,45 € avec intérêts au taux de 7,80 % au titre du prêt professionnel, 57.066,19 € avec intérêts au taux légal au titre des escomptes impayés et de 44.231,99 € avec intérêts au taux légal au titre de l'escompte « [...] », avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE lorsque le premier engagement de caution à hauteur de 338 000 euros a été souscrit, le 13 septembre 2007, la Société Générale disposait d'une fiche de renseignements établie le 7 juillet 2006 par M. N..., dont il résultait que celui-ci bénéficiait d'un salaire brut mensuel de 7 889 euros outre 30 000 euros de dividendes annuels, qu'il était propriétaire d'un patrimoine immobilier estimé à 3 000 000 euros et que sa seule charge consistait dans le remboursement d'un prêt personnel de 150 000 euros par mensualités de 1100 euros s'achevant en 2019 ; que l'intéressé, qui précise, dans ses conclusions d'appel, que son revenu imposable s'est élevé à 81 154 euros en 2016 et qu'il était propriétaire de sa résidence principale acquise 43 ;500 euros en 1979 et d'une maison à Nages (Tarn), n'avait pas alors fait état du cautionnement souscrit à hauteur de 416 000 euros lors de la conclusion, par acte notarié du 27 juin 2002, d'un contrat de crédit- bail immobilier entre la SCI « [...] , fils et fille » et la société Sogefimur relativement à un terrain situé à [...] , sur lequel devait être construit un immeuble à usage de stockage, de hall d'exposition et de bureaux, et il ne peut être déduit du fait que la société Sogefimur est une filiale de la Société Générale que celle-ci connaissait nécessairement l'existence de ce cautionnement ; qu'en toute hypothèse, avec un revenu annuel de plus de 111 ;000euros et un patrimoine immobilier estimé à 3.000.000 euros, le cautionnement souscrit à hauteur de 338.000 euros n'apparaissait pas, lorsqu'il a été conclu, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. N..., même en tenant compte du prêt personnel de 150.000 euros et du cautionnement de 416.000 euros souscrit antérieurement, en 2002 ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE s'agissant du contrat de cautionnement, à hauteur de 338.000 €, régularisé le 13/09/2007, compte tenu des éléments fournis par Mr D... N..., et du fait qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des engagements postérieurs régularisés par ce dernier, l'engagement de la caution n'était pas manifestement disproportionné ; qu'en effet, le patrimoine déclaré sur la fiche de renseignements remis à la banque en 2006 par Mr D... N... s'élevait à 3.000.000 € pour des revenus annuels de 124.668 € dividendes compris et un endettement pour un prêt de 157.000 € ;
1°) ALORS QUE la capacité financière de la caution permettant de déterminer la proportionnalité de son engagement doit être appréciée au regard des biens et revenus à la date de cet engagement ; que pour considérer que l'engagement de caution de M. N... du 13 septembre 2007 n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, la cour a retenu que la Société Générale disposait d'une fiche de renseignements établie le 7 juillet 2006, dont il résultait que la caution bénéficiait d'un patrimoine estimé à 3.000.000 euros et que sa seule charge consistait en un remboursement d'un prêt personnel de 150.000 euros par mensualités de 1.100 € s'achevant en 2019 ; qu'en se déterminant au regard de biens non contemporains à l'engagement de caution, en ce que la Sci [...] , fils et fille n'était, en 2007, que crédit-preneuse des biens immobiliers objet du contrat de crédit-bail immobilier signé en 2002, valorisés par M. N... à la somme de 3.000.000 euros, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu L. 332-1 du même code ;
2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard du résultat escompté par une opération de crédit-bail immobilier ; qu'en prenant en considération, pour écarter le caractère disproportionné de l'engagement de caution souscrit le 13 septembre 2007, la valeur des actifs de la Sci [...] , fils et fille, valorisés par M. N... à la somme de 3.000.000 euros, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la circonstance qu'à la date de cet engagement, la Sci n'était que crédit-preneuse des biens immobiliers pris en crédit-bail en 2002 n'était pas de nature à affecter la consistance du patrimoine de la caution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code ;
3°) ALORS QUE le juge est tenu de répondre au moyen opérant des parties ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motif pris qu'« en toute hypothèse, avec un revenu annuel de plus de 111 000 euros et un patrimoine immobilier estimé à 3 000 000 euros, le cautionnement souscrit à hauteur de 338 000 euros n'apparaissait pas, lorsqu'il a été conclu, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. N..., même en tenant compte du prêt personnel de 150 000 euros et du cautionnement de 416 000 euros souscrit antérieurement, en 2002 », sans répondre au moyen de M. N... qui soutenait que la Sci [...] , fils et fille, avait fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Béziers du 28 octobre 2013 (ccl. p. 2, § 8), de sorte qu'à la date de l'engagement de caution litigieux, la Sci n'était pas propriétaire des biens immobiliers pris en crédit-bail en 2002 et que leur valeur ne pouvait être prise en considération pour apprécier la proportionnalité de son engagement de caution, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE le second cautionnement du 15 septembre 2009, à hauteur de 390 000 euros, a été conclu, alors qu'outre le cautionnement de 416 000 euros souscrit en 2002 et celui de 338 000 euros souscrit en 2007, M. N... avait contracté un nouveau cautionnement de 1 100 000 euros au profit de la Société Sogebail à l'occasion d'une nouvelle opération de crédit-bail réalisée, par acte notarié du 25 mars 2008, entre cette société et la SCI « [...] , fils et fille II » en vue de l'acquisition d'un terrain, parc d'activités Garosud à Montpellier, destiné à la construction d'un bâtiment commercial, portant ainsi à 1 854 000 euros le montant total des engagements de caution de l'intéressé ; que pour autant, dans la fiche de renseignements, qu'il a rédigée le 11 septembre 2010, M. N... a fait état d'un salaire annuel de 95 000 euros outre des dividendes compris entre 30 000 et 40 000 euros par an, d'un patrimoine immobilier évalué à 3 500 000 euros et du même prêt personnel remboursable par mensualités de 1 100 euros ; qu'il indique lui-même que son revenu imposable pour l'année 2009 a été de 86 389 euros, ce dont il justifie par la production de son avis d'impôt sur le revenu de 2009 ; que dès lors, avec un revenu annuel de l'ordre de 117 000 euros en 2009 et un patrimoine immobilier évalué entre 3 000 000 et 3 500 000 euros, le cautionnement souscrit pour 390 000 euros ne peut être, non plus, regardé comme manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. N..., même en tenant compte des autres cautionnements ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que M. N... ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 3414 (ancien) du code de la consommation pour être déchargé de ses engagements de caution souscrits en 2007 et 2009 au profit de la Société Générale ;
ET AUX MOTIFS NON CONTRAIRES QUE s'agissant du contrat de cautionnement régularisé le 15/09/2009, même si Mr D... N... s'était engagé par ailleurs à hauteur de 1.516.000 € en 2008, éléments dont ne disposait pas la SOCIETE GENERALE de manière précise et expresse, et à hauteur de 338.000 € au titre de l'engagement de cautionnement du 13/09/2013, soit un total de 1.850.000 €, il présentait, au moment de la régularisation du contrat de cautionnement du 15/09/2010, un actif patrimonial de 3.500.000 €, des revenus annuels de 96.000 € et des dividendes annuels compris entre 30.000 et 40.000 € auxquels ils convient de soustraire un remboursement d'un prêt à hauteur de 13.200 € par an ; qu'en conséquence, le cumul des engagements de Mr D... N... n'entraine pas une disproportion manifeste à son patrimoine et ses revenus ; que Mr D... N... ne peut donc se prévaloir d'une disproportion manifeste entre son engagement et son patrimoine global ;
4°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à venir sur l'une des trois premières branches du moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions de l'arrêt qui, pour retenir que l'engagement de caution souscrit le 15 septembre 2009 à concurrence de 390.000 euros n'était pas disproportionné aux biens et revenus de M. N... et le condamner à payer au créancier la somme de 128.476,45 €, avec intérêts au taux légal de 7,80 % à compter du 2 septembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt professionnel souscrit par la société Comptoir Sanitaire Langdocien, se fondent sur la fiche de renseignements transmise à la Société Générale le 11 septembre 2010, faisant état notamment d'un patrimoine immobilier évalué à 3.500.000 euros, incluant la valorisation des actifs objet des contrats de crédit-bail immobiliers souscrits par les Sci [...] , fils et fille en 2002 et 2008, dont ces dernières n'étaient que crédit-preneuses, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE la disproportion s'apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l'engagement souscrit ; que M. N... soutenait qu'en l'état de ses précédents engagements à concurrence de 338.000 euros, 416.000 euros et de 1.100.000 euros, il était déjà caution à concurrence de 1.854.000 euros, ce qui portait le montant global de ses engagements à la somme de 2.244.000 euros au jour de la souscription du second engagement de caution (ccl. p. 6, in fine) ; qu'en se référant, pour apprécier la disproportion, à un engagement total de 1.854.000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération le second cautionnement litigieux souscrit à hauteur de la somme de 390.000 euros, a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1 du même code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur N... de ses demandes tendant à voir condamner la Société Générale pour manquement à son devoir de mise en garde et de compensation avec la condamnation prononcée à sa charge, et de l'avoir condamné à payer à la Société Générale, en exécution de ses engagements de caution solidaire souscrits les 13 septembre 2007 et 15 septembre 2009, à compter du 1er décembre 2014 et jusqu'à parfait paiement, les sommes de 128.476,45 € avec intérêts au taux de 7,80 % au titre du prêt professionnel, 57.066,19 € avec intérêts au taux légal au titre des escomptes impayés et de 44.231,99 € avec intérêts au taux légal au titre de l'escompte « [...] », avec capitalisation des intérêts ;
AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que soutient la Société Générale, la qualité de caution avertie ne peut découler du seul statut de gérant de M. N..., ni du fait que celui-ci détenait la majorité des parts sociales de la société Comptoir Sanitaire du Languedoc ou qu'il soit également le gérant de deux SCI familiales constituées en 2001 et 2007 en vue de la construction, au moyen de contrats de crédits- baux, de bâtiments commerciaux nécessaires à l'activité de la société ; qu'il ne peut ainsi être déduit de ces seuls éléments qu'il disposait des compétences nécessaires en matière de gestion, lui permettant de mesurer les enjeux réels et les risques liés aux diverses opérations de crédit, ainsi que la portée de ses engagements de caution ; qu'en revanche, il résulte des pièces produites que la première cession de créance par bordereau « [...] » impayée est du 30 novembre 2012 et le premier effet de commerce impayé du 1er février 2013, ce dont il se déduit que durant plus de cinq ans suivant la souscription du cautionnement intervenue en 2007, les opérations d'escompte ont été normalement effectuées, que correspondent à des modes de règlements normaux des créances professionnelles ; qu'en outre, les mensualités du prêt ont été réglées du 15 novembre 2009 au 15 décembre 2012, soit durant plus de trois ans, ce qui établit que le prêt consenti à la société en vue du renforcement du fonds de roulement n'était nullement excessif eu égard à ses capacités de remboursement, aucun élément ne permettant d'affirmer que la Société Générale, en accordant en 2009 un prêt de 300.000 euros, ait disposé d'information sur la fiabilité de l'opération, que la société Comptoir Sanitaire du Languedoc aurait elle-même ignorés ; que la responsabilité de la banque ne se trouve pas dès lors engagée à l'égard de la caution ;
ALORS QUE la cassation d'un chef de dispositif entraîne par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ses dispositions qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que M. N..., qui soutenait que ses engagements de caution souscrits auprès de la Société Générale étaient disproportionnés à ces biens et ses revenus dès lors qu'il avait déclaré dans les fiches de renseignements transmises en 2006 et 2010 la valeur, fixée à 3.000.000 euros puis à 3.5000.000 euros, des actifs pris en crédit-bail immobilier par les Sci [...] père, fils et fille alors que ces dernières n'étaient que crédit-preneuses et non propriétaires de ces biens (ccl. p. 5, § 5), en déduisait que la Société Générale était tenue à son égard d'un devoir de mise en garde à raison de l'inadaptation de ses engagements à ses capacités ; que la cassation de l'arrêt à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il a confirmé le jugement entrepris qui a jugé que les engagements de caution souscrits au profit de la Société Générale n'étaient pas disproportionnés eu égard aux biens et revenus de M. N..., entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de l'arrêt sur le second moyen de cassation.