Texte intégral
CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 novembre 2016
Cassation sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 1334 F-D
Pourvoi n° A 15-50.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
contre l'ordonnance rendue le 2 novembre 2015 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant à Mme [H] [G], épouse [O], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Matet, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, l'avis de Mme Valdès Boulouque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 641, alinéa 1er, et 642, alinéa 2, du code de procédure civile, et R. 3211-25 du code de la santé publique ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que, selon le second, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, et les pièces de la procédure, que Mme [G] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sous le régime de l'hospitalisation complète, le 16 septembre 2015 ; que, par ordonnance du 28 octobre 2015, le juge des libertés et de la détention, saisi par l'avocat de la patiente, a ordonné la mainlevée de la mesure ; que, le même jour, le procureur de la République a interjeté appel de cette décision en sollicitant qu'il soit donné un effet suspensif à ce recours ; que, par ordonnance du 29 octobre, le premier président a accueilli cette demande et renvoyé l'affaire à l'audience du 2 novembre 2015 ;
Attendu que, pour considérer comme acquise la mainlevée de la mesure, en vertu de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, impartissant au premier président un délai pour statuer de trois jours à compter de la déclaration d'appel assortie d'un effet suspensif, l'ordonnance retient que l'article R. 3211-25 du même code s'applique à la procédure et énonce que le délai de trois jours suivant la déclaration d'appel formée le 28 octobre 2015 est expiré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions dérogatoires de l'article R. 3211-25 du code de la santé publique ne sont pas applicables à l'instance d'appel et qu'il résultait de ses constatations que le lundi 2 novembre 2015 était le premier jour ouvrable suivant le terme du délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel formée le jeudi 29 octobre 2015, de sorte que le délai pour statuer n'était pas expiré, le premier président a violé les textes susvisés ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 2 novembre 2015, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille seize.
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