Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TY
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 04 SEPTEMBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TY
N° de MINUTE : 24/01583
DEMANDEUR
Monsieur [T] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
MDPH DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [C], audiencière
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Juin 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Philippe LEGRAND et Madame Sonia BOUKHOLDA, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : Philippe LEGRAND, Assesseur non salarié
Assesseur : Sonia BOUKHOLDA, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00397 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5TY
Jugement du 04 SEPTEMBRE 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 31 janvier 2024 au greffe, Monsieur [T] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester les décisions du 5 décembre 2023 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui refusant le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH) et de l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF).
Par ordonnance avant dire droit du 15 mai 2024, la présidente du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale et commis en qualité de médecin consultant le docteur [R] [D] avec pour mission notamment, en se plaçant à la date de la demande, soit le 3 juin 2022, de :
décrire les pathologies dont souffre Monsieur [T] [X],examiner Monsieur [T] [X],fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
si le taux est compris entre 50 et 79% :- se prononcer sur l’existence, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, compte tenu de son handicap ;
- dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ;
faire toutes observations utiles à la résolution du litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 juin 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Le docteur [D] a procédé à la consultation de Monsieur [X] et a exposé son rapport oralement à l’audience.
Par observations oralement développées à l’audience, Monsieur [X], comparant en personne, sollicite une réévaluation de son taux.
Il fait valoir que depuis qu’il est atteint d’une paralysie faciale, il ne travaille plus, il a des vertiges et ne peut plus rester debout pendant longtemps ou rester assis. Il indique qu’il a été licencié en 2020.
Par conclusions reçues le 30 mai 2024 et complétées oralement à l’audience, la MDPH, régulièrement représentée conclut au rejet de la demande.
Elle fait valoir que Monsieur [X] présente une déficience locomotrice du tronc et des membres inférieurs entraînant des difficultés légères dans la mobilité, notamment dans ses déplacements et la station debout prolongée, de sorte qu’il a un taux d’incapacité inférieur à 50% et ne peut donc pas bénéficier de l’AAH. Elle indique qu’il est sans emploi depuis janvier 2020 et n’est pas reconnu inapte à occuper un emploi et que la RQTH qui lui a été attribuée peut l’accompagner vers une réinsertion professionnelle. S’agissant de la PCH, elle estime que Monsieur [X] ne présente pas de difficulté absolue ou grave pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, sociale et professionnelle et n’ouvre donc pas droit à l’attribution de cette prestation. Concernant l’AVPF, elle indique que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, qu’il garde une bonne autonomie dans les actes de la vie quotidienne et qu’un accompagnement ou une assistance à domicile n’est pas reconnu nécessaire et de telle sorte qu’il ne peut donc pas être affilié à l’assurance vieillesse du parent handicapé.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D .821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%.
L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “ [...] la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.”
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“Le patient présente les affections médicales suivantes :
– Une paralysie faciale périphérique complète gauche, a frigore, en 2020, traitée par corticoïdes avec diabète cortico-induit, régressif à l'arrêt de la corticothérapie
– Une hépatite B guérie
– Une obésité sévère avec un IMC fluctuant entre 36 et 39
– Un syndrome d'apnée du sommeil sévère appareillé par PPC
– Une cure chirurgicale de hernie de la ligne blanche
– Des malaises d'origine vagale avec sensations pseudovertigineuses
Le traitement comporte : Tanganil, antalgiques de classe I pour des hémicrânies gauches
L'examen retrouve un patient autonome avec une hypertension artérielle systolique à 160 et une diastolique à 80.
L'examen cardiopulmonaire est sans particularité. Il existe des séquelles modérées de paralysie faciale périphérique gauche sur le territoire inférieur.
Il décrit des douleurs péri-temporales gauches et cervicales postérieures gauches faisant évoquer une Arnoldalgie gauche.
La démarche est discrètement ataxique, instable et précautionneuse. Il n'existe aucun déficit moteur aux membres supérieurs ou inférieurs.
L'examen des autres paires crâniennes est sans particularité.
La seule anomalie est constituée par une nette altération de la pallesthésie aux deux membres inférieurs, sans atteinte de la sensibilité tactile épicritique. Les réflexes ostéotendineux sont présents aux membres inférieurs, symétriques.
Le reste de l'examen est sans particularité.
On retient donc des séquelles modérées de paralysie faciale périphérique gauche portant sur le territoire inférieur, des douleurs cervico-céphaliques plutôt évocatrices d'une Arnoldalgie gauche, un syndrome métabolique, des troubles de la marche avec instabilité possiblement en rapport avec un déficit de la pallesthésie aux membres inférieurs.
Les critères d'autonomie pour les actes de la vie quotidienne tels qu'ils sont reportés sur le certificat médical sont majoritairement de type A voire B.
Conclusion :
À la date du 3 juin 2022, le taux d'incapacité permanente < 50 %.
Le patient ne présente pas de difficulté grave ou absolue à la réalisation des actes de la vie quotidienne.”
Monsieur [X] conteste les conclusions de l’expert, allègue qu’il ne peut pas rester debout longtemps et qu’il a été licencié en 2020 mais n’apporte aucun nouvel élément susceptible de remettre en cause les conclusions du médecin consultant lesquelles sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté.
Il convient d’entériner les conclusions du docteur [D] et dire que Monsieur [X] présente un taux inférieur à 50% et qu’il ne peut se voir attribuer l’AAH.
La demande d’AAH formulée par Monsieur [X] sera donc rejetée.
Sur la demande d’attribution de la prestation compensatoire du handicap
Aux termes des articles L.245-1 et D.245-4 du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être accordée à la personne qui présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux activités telles que définies dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 et dans des conditions précisées dans ce référentiel. Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé.
Cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture du droit à la prestation prend effet à la date de la décision de l’organisme. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
Sont éligibles à cette prestation les personnes qui présentent au moins une difficulté absolue ou au moins deux difficultés graves pour la réalisation des 19 activités de la vie quotidienne définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5.
En l’espèce, aux termes de ses constatations cliniques et sur pièces, le médecin consultant a exposé oralement son rapport et a conclut dans les termes suivants s’agissant de la PCH :
“Le patient ne présente pas de difficulté grave ou absolue à la réalisation des actes de la vie quotidienne.”
A l’audience, Monsieur [X] maintient sa demande d’attribution de la PCH, précise qu’il ne peut pas rester debout pendant longtemps mais ne produit aucun élément de nature à contredire les conclusions de l’expert.
Les conclusions du docteur [D] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et de rejeter la demande de Monsieur [X] d’attribution de la PCH.
Sur la demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer
Aux termes du 2° du sixième alinéa de l’article L.381-1 du code de la sécurité sociale applicable au jour de la demande, “est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et qu'elle n'exerce aucune activité professionnelle ou seulement une activité à temps partiel la personne et, pour un couple, l'un ou l'autre de ses membres (...) assumant, au foyer familial, la charge d'une personne adulte handicapée dont la commission prévue à l’article L.146-9 du code de la sécurité sociale reconnaît que l'état nécessite une assistance ou une présence définies dans des conditions fixées par décret et dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal au taux ci-dessus rappelé, dès lors que ladite personne handicapée est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l'ascendant, descendant ou collatéral d'un des membres du couple. Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent alinéa relèvent du contentieux technique de la sécurité sociale mentionné à l'article L.142-2 du présent code.
En l’espèce, le taux d’incapacité permanente de la personne handicapée devant être égal ou supérieur à 80%, Monsieur [X] sera également débouté de sa demande d’octroi de l’AVPF pour les mêmes motifs que ceux évoqués s’agissant de sa demande d’AAH.
Sur les frais de consultation
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1”.
Il convient en conséquence de rappeler que les frais de consultation seront pris en charge par la Caisse Nationale d’assurance maladie.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés ;
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande formulée au titre de la prestation compensatoire du handicap ;
Déboute Monsieur [T] [X] de sa demande d’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du parent au foyer ;
Rappelle que les frais résultant de la consultation sont pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
Condamne Monsieur [T] [X] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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