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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 18-15.449

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.449

Date de décision :

15 janvier 2020

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Texte intégral

SOC. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10082 F Pourvoi n° Q 18-15.449 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2020 La société Generali France assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 18-15.449 contre l'arrêt rendu le 2 février 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. X... B..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi agence Saint-Jean, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Generali France assurances, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Generali France assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Generali France assurances et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Generali France assurances. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR indiqué qu'en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 novembre 2017, en audience publique, devant M. Defix / M. S. chargés d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées, et que ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M. Defix, président, C. Page, conseiller, J.C. Garrigues, conseiller (arrêt, page 1) ; ALORS D'UNE PART QUE toute décision doit indiquer, à peine de nullité, le nom des magistrats ayant assisté aux débats ; Que, dès lors, en relevant en l'espèce que l'affaire a notamment été débattue devant M. S. chargé d'instruire l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile ; ALORS D'AUTRE PART QUE les magistrats ayant tenu l'audience des débats doivent nécessairement participer au délibéré de l'affaire ; Qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé d'une part que l'audience des débats a été tenue par M. Defix et M. S., magistrats chargés d'instruire l'affaire, d'autre part que pour le délibéré la cour d'appel était composée de M. Defix, C. Page et J.C. Garrigues ; Qu'en l'état de ces mentions d'où il résulte qu'un des magistrats ayant assisté aux débats, et dont seule l'initiale du nom est indiquée, ne figure pas au nombre des juges ayant délibéré sur l'affaire, la cour d'appel a violé les articles 945-1, 447 et 454 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B... aux torts de la société GENERALI et d'AVOIR, en conséquence, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 41 000 € à titre de dommages-intérêts, outre 14 711 € à titre de rappel de commissions ; AUX MOTIFS QUE M. X... B... fonde la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sur : - la modification unilatérale du commissionnement et la baisse de la rémunération, - une différence de traitement avec d'autres salariés en matière de formation, - l'absence d'entretien annuel et professionnel obligatoire, - les avantages octroyés à d'autres salariés au titre du club expert, - l'octroi d'actions gratuites à certains salariés sans aucun critère objectif d'attribution, - une progression notable dans le volume de sa production, - l'absence de fixation d'objectifs annuels ; La rémunération du salarié est constituée d'une partie fixe qui s'élevait à 1230 euros outre des commissions calculées selon le système spécifique mis en place par avenant signé le 14 janvier 2002 qui, selon le salarié, a été modifié unilatéralement à la baisse par l'employeur à compter de l'année 2008, que certains produits comme des produits prévoyances santé et collective ont cessé d'être commercialisés et ont été remplacés par d'autres produits pour lesquels le taux de commissionnement était différent et qu'il s'est trouvé, comme les autres salariés, confronté début janvier 2012 à la suppression de la commercialisation de produits d'épargne sans compensation qui constituaient une grande partie de la rémunération variable. Il résulte de différents procès-verbaux du comité d'entreprise entre 2007 et 2012 que tant ses représentants que les sections syndicales n'ont cessé d'interroger l'employeur sur les modifications des produits et leur taux de commissionnement en totale inadéquation avec ceux convenus en 2002 et regrettent l'abandon des produits d'épargne, dans celui du 16 février 2010, X... C..., représentant la direction explique que le terme de l'AGPME qui constituait la clé de rémunération du réseau, (50 % du temps commercial du réseau) représente un changement important pour le réseau qui impose de changer de mode de fonctionnement. S'il relève du pouvoir de direction de l'employeur et de sa stratégie économique de proposer de nouveaux produits et de cesser pour d'autres leur commercialisation, il n'en demeure pas moins que les modes de rémunération appliqués aux nouveaux produits n'ont fait l'objet d'aucune contractualisation et que la rémunération des salariés s'en est trouvée affectée. Ainsi les bulletins de salaire de M. X... B... des mois de décembre 2009, 2010, 2011 et 2012 font apparaître respectivement une rémunération annuelle brute de 56 302,38 euros, 49 237,02 euros, 47 437,70 euros, 41 618, 42 euros soit une baisse significative de sa rémunération. Par ailleurs, la SA Generali France Assurance, malgré les engagements pris à cet égard suivant accord sur la gestion prévisionnelle des emplois du 16 décembre 2008, ne justifie d'aucun compte rendu d'entretien professionnel annuel mais de simples convocations à des entretiens ponctuels sur l'activité ou les produits. Elle ne justifie pas davantage avoir satisfait à la formation du salarié en 22 ans de carrière jusqu'en 2010, au surplus les formations les plus qualifiantes comme celles en assurance collective ont été réservées aux plus performants ce qui n'est pas un critère objectif très pertinent dès lors qu'elle indique que la production du salarié en la matière était très en deçà des résultats des chargés de clientèle pour justifier du refus opposé à sa demande. L'imposition unilatérale de nouveaux taux de rémunération qui ont eu pour effet une baisse significative de la rémunération dont la structure ne peut être modifiée qu'avec l'accord du salarié, l'absence d'entretien professionnels au profit du salarié à compter de 2010, les manquements à l'obligation de formation constituent des fautes de l'employeur d'une gravité qui rendent impossible la continuation du contrat et justifient la résiliation judiciaire du contrat de travail à ses torts et le jugement doit être infirmé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs invoqués à l'appui de la demande de résiliation. M. X... B... a 14 ans et deux mois d'ancienneté au moment de la rupture le 22 janvier 2013, il était âgé de 45 ans, il justifie être resté au chômage de la fin de son préavis jusqu'au 1 mai 2016, il percevait une rémunération moyenne mensuelle au moment du licenciement de 3 468,20 €, il lui sera accordé la somme de 41 000 € en réparation de son préjudice. Il sollicite en outre le paiement de la somme de 14 711 € à titre des commissions dont il a été privé ainsi que les congés afférents, il y a lieu d'accueillir la demande également fondée (arrêt, pages 6 et 7) ; ALORS D'UNE PART QUE la part variable de la rémunération peut être déterminée en fonction d'objectifs définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, dès lors que ceux-ci sont réalistes et réalisables ; qu'il s'ensuit que la seule circonstance qu'en l'état de nouveaux objectifs fixés par l'employeur, la rémunération variable du salarié s'en soit trouvée modifiée, ne saurait caractériser une modification du contrat de travail susceptible de justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en l'espèce, pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que les modes de rémunération appliqués aux nouveaux produits n'ont fait l'objet d'aucune contractualisation et que la rémunération du salarié s'en est trouvée affectée, pour en déduire que l'employeur avait, sans l'accord de l'intéressé, modifié la structure de sa rémunération et que ce fait rend impossible la continuation du contrat de travail ; qu'en statuant ainsi, tout en énonçant qu'il relève du pouvoir de direction de l'employeur et de sa stratégie économique de proposer de nouveaux produits et de cesser pour d'autres leur commercialisation, ce dont il résulte nécessairement que l'exposante s'était bornée, dans le cadre de ce pouvoir de direction, à assigner au salarié de nouveaux objectifs et n'était pas tenue, à cet égard, de recueillir l'accord de l'intéressé, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles 1184 du code civil devenu 1224 dudit code et L.1231-1 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante avait fait valoir que le choix de nouveaux produits d'assurance à commercialiser, tout comme l'éventuel « retrait » de certains autres, relevaient du pouvoir de direction de l'employeur comme répondant à une stratégie commerciale adapté aux besoins des assurés, à l'évolution de la réglementation, à la performance économique des placements et/ou encore à l'évolution de la concurrence et que ces décisions n'entrainaient aucune modification du contrat de travail de Monsieur B..., chargé, conformément à son contrat de travail, de commercialiser les produits d'assurance proposés par son employeur, dès lors que le taux et les modalités de commissionnement des produits d'assurance identifiés dans le plan de commissionnement de 2002, dont la commercialisation était poursuivie, restaient inchangés ; que la société exposante ajoutait que les nouveaux produits commercialisés après 2002 constituaient de nouvelles sources de rémunération variable pour le salarié et que le taux de commissionnement qui leur était appliqué et dont les salariés étaient précisément informés au travers du Guide collectif de rémunération de 2011, était déterminé par l'employeur, sans nécessiter un accord individuel de chaque salarié, sauf à porter atteinte au pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur et par conséquent à sa liberté d'entreprendre, en faisant dépendre l'évolution économique et commerciale de l'entreprise de la décision individuelle de chaque salarié ; qu'ayant retenu, conformément à ce qu'avait fait valoir la société exposante, que la proposition de nouveaux produits d'assurance et la décision de cesser pour d'autres leur commercialisation relèvent du pouvoir de direction de l'employeur, puis pour ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. B..., décide que constitue une faute imputable à l'employeur l'application unilatérale aux nouveaux produits d'assurance, d'un mode de rémunération n'ayant fait l'objet d'aucune contractualisation, cependant que n'est pas soumis à l'accord préalable du salarié le taux de commissionnement de nouveaux produits d'assurance dont la commercialisation relève du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles 1184 du code civil devenu 1224 dudit code et L.1231-1 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS DE TROISIEME PART QU'en se bornant à affirmer péremptoirement que la rémunération des salariés s'est trouvée affectée par les modes de rémunération appliqués aux nouveaux produits, sans assortir sa décision d'aucun motif propre à justifier une telle affirmation, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS DE QUATRIEME PART QU'en affirmant que la rémunération des salariés s'est trouvée affectée par les modes de rémunération appliqués aux nouveaux produits, qu'ainsi les bulletins de salaire de M. X... B... des mois de décembre 2009, 2010, 2011 et 2012 font apparaître respectivement une rémunération annuelle brute de 56 302,38 euros, 49 237,02 euros, 47 437,70 euros, 618, 42 euros, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que la baisse de la rémunération annuelle du salarié qu'elle constatait était effectivement consécutive au retrait de certains produits ou encore au mode de rémunération appliqués aux nouveaux produits commercialisés par l'employeur et non à la baisse et l'insuffisance d'activité de M. B... à l'origine de son insuffisance de résultats par ailleurs dénoncée dans le cadre de son licenciement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code, ensemble les articles 1184 du code civil devenu 1224 dudit code et L.1231-1 et L 1235-1 du Code du travail ; ALORS, subsidiairement, QUE lorsque la créance de salaire résultant de la modification du contrat de travail ne représente qu'une faible partie de la rémunération du salarié, ladite modification ne saurait caractériser un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'en relevant, pour faire droit aux demandes du salarié, que du fait de l'application d'un nouveau mode de fixation de la part variable de la rémunération, les bulletins de salaires de M. B... font apparaître une rémunération annuelle brute de 56 302,38 € en 2009, 49 237,02 € en 2010, 47 437,70 € en 2011 et 41 618,42 € en 2012, en baisse significative, de sorte que l'imposition unilatérale de nouveaux taux de rémunération rendait impossible la continuation du contrat de travail, sans répondre aux conclusions d'appel de l'employeur (page 11), développées oralement à l'audience, qui faisaient valoir que le rappel de salaires réclamé par le salarié lui-même, d'un montant de 14 711 € au titre de la perte de rémunération totale qu'il aurait subie depuis janvier 2008 au titre de la prétendue baisse du taux de commissionnement afférent aux affaires qu'il aurait réalisées entre 2008 et 2015, ne représentait qu'une très faible partie de sa rémunération globale, soit 1 846,37 € bruts par an et, partant, ne pouvait justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QU'en retenant, pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, que celui-ci ne justifie d'aucun compte rendu d'entretien professionnel annuel mais de simples convocations à des entretiens ponctuels sur l'activité ou les produits, sans répondre au chef péremptoire des conclusions d'appel de l'exposante (page 14), développé oralement à l'audience, qui faisait valoir que la tenue de tels entretiens annuels ne résultait d'aucune obligation légale, de sorte que le grief articulé par le salarié n'était pas de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

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