Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2025. 2204483

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2204483

Date de décision :

26 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Soleilhac, demande au Tribunal : 1°) de condamner la commune de Voiron à l'indemniser pour les préjudices qu'il a subis du fait des débordements de la rivière de la Taille et de la carence fautive de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police à hauteur de 332492,20 euros ; 2°) de prononcer l'annulation pour illégalité de la décision défavorable de la commune de Voiron en date du 17 mai 2022 ; 3°) de condamner la commune de Voiron aux éventuels dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la commune de Voiron représentée par Me Rouchon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Voiron au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voiron au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Voiron. Fait à Grenoble, le 26 février 2025. La présidente de la 3ème chambre, A. Triolet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204483

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique