Tribunal Administratif de Grenoble, 26 février 2025. 2204483
Juridiction :
Tribunal Administratif de Grenoble
Numéro de pourvoi :
2204483
Date de décision :
26 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A, représenté par Me Soleilhac, demande au Tribunal :
1°) de condamner la commune de Voiron à l'indemniser pour les préjudices qu'il a subis du fait des débordements de la rivière de la Taille et de la carence fautive de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police à hauteur de 332492,20 euros ;
2°) de prononcer l'annulation pour illégalité de la décision défavorable de la commune de Voiron en date du 17 mai 2022 ;
3°) de condamner la commune de Voiron aux éventuels dépens et à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, la commune de Voiron représentée par Me Rouchon, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2024, M. A déclare se désister de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Le désistement de M. A est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Voiron au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Voiron au titre de l'article L.761-1 du code de justice administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Voiron.
Fait à Grenoble, le 26 février 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204483
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