Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 09 NOVEMBRE 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/00623 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L5JR
Monsieur [X] [V]
c/
CIPAV
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°19/02653) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 janvier 2021.
APPELANT :
Monsieur [X] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparant
INTIMÉE :
CIPAV prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Cécile KREMERS substituant Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 septembre 2023, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 septembre 2019, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a établi une contrainte, signifiée le 23 octobre 2019, pour le recouvrement d'une somme totale de 45 815,97 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux années 2017 et 2018.
Le 13 novembre 2019, M. [V] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [V] à l'encontre de la contrainte délivrée par le directeur de la caisse le 23 septembre 2019 et signifiée le 23 octobre 2019,
- constaté que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte établie le 23 septembre 2019 pour un montant de 45 815,97 euros est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement,
- dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de M. [V],
- condamné M. [V] aux dépens,
- condamné M. [V] à payer à la Cipav la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclarations du 29 janvier 2021 et du 14 juin 2021, M. [V] a relevé appel nullité de ce jugement.
Par ses dernières conclusions enregistrées le 19 juillet 2023, M. [V] demande à la cour de :
- dire qu'il est parfaitement en droit de refuser de s'affilier à la Cipav,
- condamner la Cipav à verser 3 000 euros en réparation de son préjudice,
- saisir la cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, si elle s'estime insuffisamment informée.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er novembre 2021, la CIPAV sollicite de la cour qu'elle :
- joigne les recours n° RG 21/03560 et n° RG 21/00623,
- confirme le jugement du tribunal judiciaire du 11 janvier 2021 en tout point,
- déboute M. [V] de toute demande,
en tout état de cause,
- condamne M. [V] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamne M. [V] au paiement des frais de recouvrement et ce en application des dispositions des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
Par avis de jonction du 23 septembre 2022, le magistrat chargé de l'instruction de cette affaire a avisé les parties que l'affaire N° RG 21/03560 est jointe au dossier N° RG 21/00623.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel et la nullité du jugement
L'appel nullité est une création jurisprudentielle qui permet de demander à la cour d'appel d'annuler une décision alors même que la voie de l'appel n'existe pas. L'appel nullité n'est recevable qu'à la double condition cumulative : l'absence de toute autre voie de recours et en cas d'excès de pouvoir consistant pour le juge à méconnaître l'étendue de son pouvoir de juger. L'appel nullité ouvert en cas d'excès de pouvoir n'est pas une voie de recours autonome.
L'appel nullité est à distinguer de l'appel annulation du jugement, tel que prévu par les articles 542 et 562 du code de procédure civile, qui désigne l'appel tendant à l'annulation d'un jugement indépendamment de tout appel restauré et sans qu'il soit forcément recouru à l'excès de pouvoir.
En l'espèce, M. [V] a indiqué dans sa déclaration d'appel 'Je fais appel nullité des jugements rendus (le) 11 janvier 2021 [...] du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux contre la Cipav' et 'l'appel nullité est de droit quand sont portées des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire en refusant d'appliquer les dispositions européennes et les lois françaises qui les ont transposées, violant ainsi les dispositions de la constitution française et la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui donnent à tout justiciable le droit à un tribunal impartial.'
La cour rappelle que la violation d'un principe fondamental de la procédure ne constitue pas un excès de pouvoir justifiant un recours en annulation d'une décision de justice. Or, l'impartialité du tribunal est un principe fondamental de la procédure qui ne peut caractériser, en cas de violation, un excès de pouvoir.
La cour considère en outre que M. [V] a improprement qualifié son recours d'appel-nullité puisqu'il se contente, dans sa déclaration d'appel, de demander l'annulation du jugement en raison de la partialité du tribunal sans évoquer un quelconque excès de pouvoir et alors même qu'il a interjeté appel dans les conditions de l'appel aux fins d'annulation ou réformation. La cour considère donc que M. [V] a interjeté un appel aux fins d'annulation du jugement en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, ce recours étant parfaitement recevable.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'alinéa 3 de l'article L. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige, que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
L'alinéa 1 de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version applicable au présent litige, que la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Faisant valoir que M. [V] a formé opposition le 13 novembre 2019 à la contrainte délivrée par la CIPAV alors que celle-ci lui a été signifiée le 23 octobre 2019 et que l'acte de signification mentionnait expressément la possibilité pour M. [V] de faire opposition à la contrainte dans le délai de 15 jours à compter de l'acte de signification, la CIPAV conclut à l'irrecevabilité du recours de M. [V] pour cause de forclusion.
M. [V] ne développe aucun moyen sur la recevabilité de son opposition.
Par des motifs pertinents que les débats en appel n'ont pas remis en cause et que la cour adopte, le premier juge ayant constaté, d'une part, que la signification de la contrainte était intervenue le 23 octobre 2019 à la personne de M. [V], d'autre part, que ce dernier était informé par la contrainte et la signification des formes et délais de contestation et enfin, que l'opposition devait être formée au plus tard le 7 novembre 2019, en a déduit exactement que, ayant formé opposition le 13 novembre 2019 sans justifier d'un empêchement constitutif de la force majeure, l'opposition de M. [V] est irrecevable et que la contrainte est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé.
Sur les autres demandes
Les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [V] en application des dispositions de l'article R.133-6 du code de sécurité sociale.
L'équité commande d'allouer à la CIPAV la somme de 800 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Par ces motifs
La Cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [V],
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] à payer à la CIPAV la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] aux dépens.
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Evelyne Gombaud, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud E. Veyssière
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