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Tribunal Administratif de Montreuil, 10 juin 2024. 2405530

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2405530

Date de décision :

10 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, Mme C A B, représentée par Me Guez, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin qu'elle puisse faire enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 400 euros à lui verser au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle remplit toutes les conditions pour l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1, L. 435-2 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête de Mme A B a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 3. Il résulte de l'instruction, et particulièrement de l'attestation de dépôt de la demande, délivrée par l'application " demarches-simplifiees.fr " et produite par la requérante, que sa demande de titre de séjour a été enregistrée le 15 novembre 2023. A défaut de réponse au terme d'un délai de quatre mois, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense, que l'administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d'instruction de la demande de Mme A B, ou que le dossier déposé, dont les pièces sont jointes à la requête, était incomplet, une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l'intéressée. Dès lors, la mesure qu'elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions présentées par Mme A B, y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 10 juin 2024. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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