Cour de cassation, 11 février 1997. 96-82.549
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-82.549
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Malek, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, du 9 avril 1996, qui l'a notamment condamné pour vols, vols et tentatives de vols aggravés, en état de récidive légale, à la peine de10 ans d'emprisonnement assortie d'une mesure de sûreté à concurrence des deux tiers, a ordonné son maintien en détention, a prononcé son interdiction de tous les droits civiques, civil et de famille pendant 5 ans et a statué sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 58 ancien, 311-4 et 311-6 nouveaux du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'arrêt attaqué énonce que Malek Y... est en état de récidive légale comme ayant déjà été condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement dont 5 mois assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans pour vol, ce sursis ayant été révoqué ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que Malek Y..., déclaré coupable de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, encourait une peine de 10 ans d'emprisonnement aux termes de l'article 311-6 nouveau du Code pénal ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Guerder, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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