Cour de cassation, 24 janvier 2019. 18-10.875
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.875
Date de décision :
24 janvier 2019
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CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 24 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10070 F
Pourvoi n° T 18-10.875
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 9 novembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Marseille, dans le litige l'opposant à la société Gemest, groupement d'employeurs, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Gemest ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur et la condamne à payer à la société Gemest la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Cadiot, conseiller faisant fonction de doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR reçu le Gie Gemest en sa contestation envers la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf des Bouches du Rhône née le [...] du défaut de réponse de ladite instance amiable saisie le [...] et de l'AVOIR déclarée bien fondée ainsi que D'AVOIR débouté l'Urssaf Paca de sa demande correspondant au solde des majorations de retard initiales et des majorations de retard complémentaires confirmées par la décision de la commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement en date du 25 septembre 2013.
AUX MOTIFS QUE l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale a institué le tribunal des affaires de sécurité sociale en juridiction de droit commun du contentieux général de la sécurité sociale ; que l'article R 243-20 du code de la sécurité sociale dispose en son alinéa 4 : « il peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée » ; que l'alinéa 2 dudit article R 243-20 applicable à la majoration dite complémentaire de 0,4% du montant des cotisations dues, réserve cette fois sa remise aux « cas exceptionnels ou de force majeure » ; que dans les circonstances litigieuses, le Gie Gemest démontre, par la fourniture des procès-verbaux de réunion de sa délégation Unique du Personnel (LXUP) au Comité d'entreprise en date des 14 avril, 10 juin et 21 octobre 2004, que par l'effet de l'évolution de la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 modifiant le régime du travail dans tes ports maritimes, la rémunération en primes diverses de type primes de salissure exceptionnelles en accord d'intéressement s'est heurtée pendant de très longs mois à des réticences de la part des représentants des dockers ; qu'à cet égard la perte d'un dispositif permettant de gratifier certains acteurs du port de Marseille de façon différenciée, s'est traduite par des prises de position pouvant être considérées paradoxales, sauf à se souvenir de l'absence de lien individuel de subordination à tel ou tel employeur qui a longtemps caractérisé ce métier ; que cet argument déterminant de la solution du litige, tenant à l'évolution du statut juridique des dockers sur le port de Marseille avec ses répercussions en termes de rémunérations tant principales que surtout accessoires, vient s'ajouter au respect intégral de l'échéancier de paiement mis en place sur 24 mois le 7 janvier 2011, soit en phase d'exécution du jugement en date du 9 juin 2010 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a estimé devoir réintégrer les primes de salissures dans l'assiette des cotisations sociales sur la période contrôlée du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006 ; qu'en conséquence, et après décision favorable de l'organisme de recouvrement lui ayant permis d'obtenir remise de moitié des majorations de retard de 5% du montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates d'exigibilité en vertu des dispositions de l'alinéa premier de l'article R 243-18 du code de la sécurité sociale, le Gie Gemest est accueilli en sa requête en remise d'une part pour bonne foi avérée du surplus de majorations de retard initiales laissées à sa charge, et d'autre part en raison de circonstances économiques et juridiques exceptionnelles, des majorations de retard complémentaires de 0,4% calculées sur la même base du montant des cotisations dues par fraction de mois écoulé à compter de la date d'exigibilité des cotisations ; qu'au total le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône dispose d'éléments suffisants pour faire droit à la demande principale de remise de l'ensemble des majorations laissées à la charge du Gie Gemest après recours administratif préalable défavorable pour moitié s'agissant des majorations de retard initiales, ainsi que pour les majorations de retard complémentaires contestées, tandis que l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône ne sera pas favorablement accueillie en sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de la somme de 472 082,10 € en litige ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite et sans frais aux termes de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, tandis que les circonstances de la cause n'ont pas paru entrer en phase décisive dans le champ d'intervention des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
1) ALORS QU'en application de l'article R 243-20, I, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 applicable au litige, la remise des majorations de retard ne peut être accordée que si le requérant apporte la preuve de sa bonne foi pour ce qui concerne les majorations de retard initiales ; que cette bonne foi est appréciée à la date d'échéance des cotisations ; qu'en l'espèce, pour accorder au Gie Gemest la remise de moitié seulement des majorations de retard de 5 % du montant des cotisations n'ayant pas été versées aux dates d'exigibilité, la commission de recours amiable avait retenu que la bonne foi du Gie Gemest devait être reconnue dans ses efforts de mettre en place un système de rémunération conforme à la législation de la sécurité sociale à la suite de l'évolution du statut juridique des dockers occasionnels et ce malgré les réticences des partenaires sociaux ; que, cependant, pour débouter l'Urssaf Paca de sa demande en paiement du solde des majorations de retard initiales restant dues par le Gie Gemest, après s'être fondé à nouveau sur l'évolution du statut juridique des dockers sur le port de Marseille avec ses répercussions en termes de rémunérations et les difficultés rencontrées avec ces derniers pour conclure un accord d'intéressement destiné à se substituer aux primes de salissures, le tribunal s'est contenté d'y ajouter le seul respect intégral, par le Gie Gemest, de l'échéancier de paiement des cotisations en principal ; qu'en statuant ainsi quand cette circonstance était inopérante dès lors qu'elle était postérieure à la date d'exigibilité des cotisations, le tribunal, qui s'est déterminé par des motifs impropres à justifier la remise totale, et non plus partielle, de ces majorations de retard, a privé sa décision de base au regard de l'article R 243-20, I, alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 applicable au litige.
2) ALORS QU'en application de l'article R 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 applicable au litige, la remise gracieuse des majorations de retard complémentaires ne peut être accordée que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite de leur exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; qu'en l'espèce, pour débouter l'Urssaf Paca de sa demande correspondant au solde des majorations de retard complémentaires dues par le Gie Gemest, le tribunal s'est borné à retenir la seule existence de « circonstances économiques et juridiques exceptionnelles », qui auraient tenu « à l'évolution du statut juridique des dockers sur le port de Marseille avec ses répercussions en termes de rémunérations tant principales que surtout accessoires » et aux « réticences de la part des représentants des dockers » pendant plusieurs mois à la mise en place d'un accord d'intéressement destiné à se substituer aux primes de salissures ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs également impropres à caractériser des cas ou événements exceptionnels de nature à justifier la remise, en faveur du Gie Gemest, des majorations de retard complémentaires, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-20, I, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 applicable au litige.
3) ALORS QU'en tout état de cause, en n'expliquant pas en quoi la réorganisation de la profession de docker intervenue avec la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 et ses conséquences vis-à-vis du Gie Gemest, quand bien même cette réorganisation aurait-elle entraîné des répercussions en termes de rémunérations et des difficultés de mise en place d'un accord d'intéressement destiné à se substituer aux primes de salissures en vigueur en raison des réticences de la part des dockers du port de Marseille, auraient constitué des « circonstances économiques et juridiques exceptionnelles » ayant empêché le Gie Gemest de s'acquitter par provision des cotisations litigieuses et d'arrêter ainsi le cours des majorations de retard, le tribunal a privé derechef sa décision de base légale au regard de l'article R 243-20, I, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1550 du 28 décembre 2012 applicable au litige.
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