Cour d'appel, 20 décembre 2007. 07/07763
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/07763
Date de décision :
20 décembre 2007
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1o Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 20 DÉCEMBRE 2007
CC
No 2007/747
Rôle No 07/07763
SAS ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES ANDRIVEAU
C/
Nadine X... épouse Y...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Avril 2007 enregistré au répertoire général sous le no 05/1474.
APPELANTE
LA SAS ARCHIVES GÉNÉALOGIQUES ANDRIVEAU,
dont le siège est 18, rue du Cherche Midi - 75006 PARIS
représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
plaidant par Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
Madame Nadine X... épouse Y...
née le 03 Mars 1950 à ROCHEFORT (17), demeurant ...
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Frédérique GALLOU, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2007,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'appel interjeté par la société des Archives Généalogiques ANDRIVEAU du jugement rendu le 5 avril 2007 par le tribunal de grande instance de Toulon, lequel a rejeté la demande en nullité du contrat de révélation de succession formée par Nadine Y..., a dit bien fondée la demande en paiement de la somme de 18.190,74 euros par la société des Archives Généalogiques ANDRIVEAU, a fait droit à la demande en réduction des honoraires et a fixé ceux-ci à la somme de 18.190,74 euros, a rejeté la demande de Nadine Y... en paiement de la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts et les demandes réciproques sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Vu les conclusions déposées le 30 août 2007 par la société des Archives Généalogiques ANDRIVEAU ( dite ci-après la société ANDRIVEAU) qui sollicite l'infirmation partielle du jugement en ce qu'il a réduit ses honoraires et la condamnation de Mme Nadine Y... à lui verser la somme complémentaire de 18.190,74 euros avec intérêts à compter du 7 décembre 1998, date de la demande outre la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et de débouter Mme Y... de toutes ses prétentions.
Vu les conclusions déposées le 26 octobre 2007 par Mme Nadine Y... qui fait valoir que le produit du contrat d'assurance-vie ne rentre pas dans l'actif successoral, d'infirmer le jugement, de prononcer la nullité du contrat de révélation de succession en date du 25 août 1995, de condamner en conséquence la société des Archives Généalogiques ANDRIVEAU à lui rembourser la somme de 19.231,46 euros avec intérêts au taux légal. Subsidiairement, elle demande de confirmer le jugement sur la réduction des honoraires. Mme Y... demande aussi de condamner la société des Archives Généalogiques ANDRIVEAU à lui payer la somme de 19.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel et pour procédure abusive et la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Mme Nadine Y..., n'est pas fondée à opposer l'exception de nullité, par application de l'article L 121-23 du code de la consommation, du contrat de révélation de succession signé le 25 août 1995 alors qu'elle ne démontre pas que le généalogiste avec lequel elle a conclu ce contrat, ou même un préposé ou un mandataire, s'est rendu à son domicile. Elle justifie seulement avoir reçu une simple lettre d'offre de services ne contenant aucune condition de délai, à une date indéterminée, à la quelle elle a répondu, la date de son acceptation le 25 août 1995 mentionnée sur les documents produits ne faisant pas la preuve de l'offre du contrat par une personne physique qui se serait présentée à son domicile le jour même.
Par des motifs pertinents que la cour fait siens, le tribunal a valablement retenu que, dès lors que Mme Nadine X... épouse Y... n'était pas nommément désignée dans le contrat d'assurance-vie comme bénéficiaire, mais que le capital lui est revenu en sa seule qualité d'héritière, fut-il hors succession au regard des dispositions du droit des assurances et des règles fiscales, cette somme fait partie intégrante de "l'actif mobilier" qu'elle a perçu en raison de la révélation de son droit héréditaire, même s'il n'entre pas dans l'actif de la succession à déclarer fiscalement et à prendre en compte pour la détermination des droits respectifs de copartageants.
La demande en réduction de la rémunération du généalogiste a aussi été pertinemment accueillie tant sur le principe que sur le montant, alors que les honoraires réclamés sont particulièrement exagérés au regard des diligences effectuées.
D'une part, deux mois environ après le décès, Mme Nadine X... épouse Y..., la cousine germaine du de cujus, a été identifiée comme héritière de Jacky X..., célibataire majeur décédé à l'age de 49 ans, alors qu'il apparaît sur le livret de famille en possession du généalogiste que ses parents étaient pré-décédés et que son frère était décédé environ à l'âge de un mois et huit jours.
D'autre part, si le travail de généalogiste ayant abouti à l'exclusion de tout autre héritier dans la banche maternelle (Jérôme) a été réel ainsi qu'il résulte des notes de recherche produites , il n'est pas justifié d'une particulière complexité de ces investigations ni de leur nombre exceptionnel ni de la difficulté à les réaliser d'autant que les notes montrent que la grande stabilité géographique de la famille, de sorte qu'est manifestement excessive la rémunération totale demandée de 37.422,20 euros correspondant à 19.231,46 euros déjà payée et à 18.190,74 euros pour le complément réclamé.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Alors que chaque partie a succombé partiellement en ses prétentions aux termes du jugement confirmé et à défaut par Mme Nadine Y... de rapporter la preuve d'une faute de la société ANDRIVEAU lui ayant causé un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles inhérent à l'appel, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
La société ANDRIVEAU, qui échoue en son appel, sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à Mme Nadine Y... une indemnité en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant contradictoirement, par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples, autres ou contraires,
Condamne la SAS des Archives Généalogiques ANDRIVEAU à payer à Mme Nadine X... épouse Y... la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne la SAS des Archives Généalogiques ANDRIVEAU aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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