Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/00543 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5PN
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU15 Novembre 2024
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Alice LECLERCQ, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 16 Septembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 15 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Madame [D], [P] [T] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Malika MENARD, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/916 du 05/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Anne-charlotte IFFENECKER, avocat au barreau de POITIERS plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Malika MENARD
le àMe Anne-charlotte IFFENECKER
copie gratuite délivrée
le à Me Malika MENARD
le à Me Anne-charlotte IFFENECKER
le à
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [T] et Monsieur [F] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 11] (86), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants, majeurs et autonomes, sont issus de leur union:
- [C] [B], le [Date naissance 2] 1984 ;
- [Y] [B], le [Date naissance 5] 1987 ;
- [H] [B], le [Date naissance 4] 1994.
Par acte d'huissier délivré le 24 février 2023, Madame [D] [T] a fait assigner Monsieur [F] [B] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Poitiers pour ouvrir une procédure de divorce .
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 12 octobre 2023, le juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, statuant sur les mesures provisoires nécessaires pour régler la situation familiale jusqu'à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, a:
- fait défense à chaque époux de troubler l’autre en sa résidence, autorisé chaque époux à s'opposer à l'introduction de l'autre époux à son domicile sans son accord, à faire cesser le trouble, et en tant que de besoin ordonné par avance l'expulsion de chaque époux du domicile de l'autre époux si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
- ordonné la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels détenus par l'autre époux ;
- invité les époux à rechercher amiablement le partage du mobilier du logement familial ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l'époux, à titre onéreux ;
- donné acte aux parties de leur accord amiable pour laisser à l'épouse un délai de six mois afin de trouver un logement pour elle-même ;
- attribué à chaque époux la jouissance d'un véhicule conformément à l'accord entre les parties, à charge d'une part de supporter tous les frais d'utilisation et d'entretien courant du véhicule sans droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux, et d'autre part, le cas échéant, de supporter le paiement des échéances du crédit ou du contrat de location relatif à ce véhicule avec droit à créance au jour de la liquidation des intérêts patrimoniaux ;
- réservé les dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions au fond de Madame [T] signifiées le 28 février 2024 et celles de Monsieur [B] signifiées le 12 avril 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
L’affaire a été appelée au fond à l’audience du 16 septembre 2024.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 15 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023;
Vu les déclarations d’acceptation signées par les époux les 4 décembre 2023 et 23 février 2024;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
Prononce par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [D], [P] [T]
née le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 12]
et de
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 13]
qui s'étaient mariés le [Date mariage 6] 1998 à [Localité 11] (86), sans contrat de mariage préalable;
Ordonne l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, soit au 12 octobre 2023;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
N° RG 23/00543 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F5PN
Autorise Madame [T] à conserver l'usage du nom de son époux [B];
Rejette toute autre demande ;
Condamne Monsieur [B] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Condamne Madame [T] aux dépens à hauteur de 50 % (CINQUANTE POUR CENT) ;
Invite la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
J. CHAVES A. LECLERCQ
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment