Cour de cassation, 08 octobre 1991. 90-16.622
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-16.622
Date de décision :
8 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pinède Argelès-sur-Mer, boulevard de la Mer, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., BP 625, représenté par son syndic en exercice, la Socagest, dont le siège social est sis à Perpignan (Pyrénées-Orientales), ..., elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 avril 1990 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit :
1°/ de Mme Régine Y..., épouse X..., demeurant à Argelès-sur-Mer (Pyrénées-Orientales), ...,
2°/ de la société immobilière de la Côte Rocheuse, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Collioure (Pyrénées-Orientales), ...,
défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Pinède Argelès-sur-Mer, dela SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de Me Vincent, avocat de la société immobilière de la Côte Rocheuse, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société immobilière de la Côte Rocheuse ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 ; Attendu que lorsque l'assemblée générale refuse d'autoriser certains copropriétaires à effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect intérieur de l'immeuble et conformes à la dénaturation de celui-ci, tout copropriétaire ou groupes de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par lui, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1er de l'article 30 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 avril 1990), que Mme X..., propriétaire d'un lot composé d'un magasin pour l'exercice de tous commerces, dans un immeuble en copropriété, a, avec l'autorisation provisoire du syndic en attendant la confirmation pour l'assemblée générale, posé, sur la façade du bâtiment, une gaine d'évacuation avec extracteur, destinée à l'exploitation d'un restaurant ; que, par décision du 24 août 1984, réitérée par une autre décision du 5 avril 1985, l'assemblée générale des copropriétaires a refusé d'autoriser cette installation et demandé la remise des lieux dans leur état antérieur, que Mme X... a agi en nullité de la décision du 24 août 1984 et demandé que l'installation soit conservée ; Attendu que, pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que, l'assemblée ayant refusé de ratifier les travaux déjà exécutés par Mme X..., il appartient aux juges de les valider ; Qu'en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui a, de sa propre autorité et sans autorisation préalable de l'assemblée générale, compétente à cet effet à l'exclusion du syndic, procédé à des travaux affectant les parties communes et l'aspect intérieur de l'immeuble, ne peut demander en justice l'autorisation prévue au texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé l'installation réalisée par Mme X..., l'arrêt rendu le 4 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pinède Argelès-sur-Mer, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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