Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame [K]
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03990 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAIS
Minute n° 24/570
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 11 juin 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [Z]
né le 19 septembre 1997 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absent(e) (refus de se présenter), représenté(e) par Me Aurélie LE CORRE
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 03 juin 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 06 juin 2024 à M. [S] [Z], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 11 juin 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du Directeur du Centre Hospitalier mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le Directeur du Centre Hospitalier n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de notification de décisions mensuelles de maintien des soins psychiatriques sans consentement
Le conseil de M. [Z] fait valoir que la décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète du 16 avril 2024 n'a pas été notifiée à son client, ainsi que les droits y afférents.
L'article L.3216-1 du Code de la santé publique (CSP) prévoit que la régularité des décisions administratives prises pour le placement et le maintien d'une personne en hospitalisation sans consentement ne peut être contestée que devant le juge judiciaire et que l'irrégularité affectant une telle décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
Suivant l'article L.3211-3 alinéa 3 du CSP, toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans son consentement est informée :
" a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions de maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions de maintien, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L.3211-12-1 ".
En l'espèce et contrairement à ce qu'indique le conseil de M. [Z], il ressort de la procédure que la décision de maintien des soins psychiatriques prise le 16 avril 2024 a été effectivement notifiée au patient par le biais d'un envoi postal de la décision à l'adresse du domicile du patient, le certificat médical du 16 mai 2024 mentionnant d'ailleurs que le patient bénéficiait de sorties régulières en famille.
En outre, il est avéré que M. [Z] a eu connaissance de l'intégralité des droits et garanties qui lui sont conférés lors de la notification de la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ainsi que pour chaque décisions mensuelles précédentes et suivantes, et que, comme l'a rappelé la Cour d'appel de Rennes dans plusieurs décisions (ordonnance du 04 octobre 2019 (N° 2019/140 - N° RG 19/00422) ; ordonnance du 14 mai 2020 (N°RG 20/166), ordonnance du 15 juin 2020 (N° 20/102 - N° RG 20/00182), ordonnance du 11 septembre 2020 (N°RG 20/296)), ces droits sont les mêmes pour les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation complète. Dès lors, M. [Z] était suffisamment informé qu'il pouvait à tout moment saisir le juge des libertés et de la détention pour contrôler la mesure privative de liberté, avoir recours à un avocat ou saisir la Commission départementale des soins psychiatriques.
Ce moyen inopérant sera écarté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de M. [Z] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète estimant que celle-ci ne serait plus nécessaire, soutenant que la similarité des décisions médicales ne permet pas un contrôle de la nécessité de la mesure.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète.
Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
La loi ne fait pas obligation aux médecins de formuler en des termes distincts leurs observations, à charge pour chacun d'entre eux de se prononcer sur la nécessité d'une prise en charge psychiatrique du patient sans son consentement, au regard des critères définis par la loi.
En l'espèce, M. [Z] fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation sous contrainte depuis le 31 mai 2022 avec une réintégration en hospitalisation complète et continue le 8 décembre 2023. S'il n'est pas contestable que certains certificats médicaux mensuels, établis par différents médecins, reprennent en des termes identiques certaines observations médicales concernant le patient, il sera toutefois observé que les éléments médicaux rapportés ont pu évoluer avec le temps, certains certificats évoquant une amélioration clinique fragile quand des certificats plus récents font part d'un état clinique qui s'est nettement amélioré à la faveur d'une reprise de traitement de sorte que les motivations apparaissent circonstanciées et actuelles au moment de l'établissement des certificats.
En tout état de cause, il ressort de l'avis médical motivé du 4 juin 2024 que M. [Z] a fait l'objet d'une réintégration en hospitalisation complète et continue le 8 décembre 2023 en raison d'une " décompensation de son trouble psychiatrique du fait d'une rupture de son traitement actuel " et que des mesures d'isolement ont pu s'avérer nécessaires en raison de passages à l'acte hétéro-agressifs graves sur des soignants ainsi qu'en raison d'une désinhibition sexuelle grave envers des patientes ou des soignantes. Ce certificat, qui mentionne l'existence de sorties régulières du patient avec sa famille, conclut toutefois à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète, en vue de la poursuite de l'évaluation pour envisager à moyen terme une sortie d'hospitalisation, la conscience des troubles, bien qu'encore partielle, étant de plus en plus importante.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la mesure d'hospitalisation complète et continue constitue en l'espèce et à ce stade, une mesure de dernier recours visant à prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient. Il s'ensuit que la poursuite de la mesure d'hospitalisation apparaît justifiée au regard des exigences légales susmentionnées.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [S] [Z].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [S] [Z], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 11 juin 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [S] [Z]
Le 11 juin 2024
Le greffier,
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