Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2412856
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2412856
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Pere, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 26 février 2024 dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pere sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la même somme à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est dépourvue de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- il appartient à l'OFII de démontrer que l'auditeur ayant procédé à l'entretien de vulnérabilité a reçu une formation spécifique, en application des dispositions de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime pour avoir présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ;
- sa vulnérabilité n'a pas été prise en compte, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15 et L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il résulte de ces dispositions que seule une limitation des conditions matérielles d'accueil était possible et non un refus ;
- elle méconnaît son droit à la dignité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2024, l'OFII conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de maintien des conclusions de la requête postérieurement au rejet par le juge des référés de la requête n° 2412855 pour absence de doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 août 2024.
Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Berland,
- et les observations de Me Pere, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 18 octobre 1990 à Abobo (Côte d'Ivoire), a présenté une demande d'asile enregistrée au guichet unique le 26 février 2024, demande qui a été placée en " procédure Dublin ". Par une décision du 26 février 2024, notifiée le même jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle avait présenté sa demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, sans motif légitime. Le 14 mars 2024, Mme A a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l'OFII, notifié le 22 mars suivant et resté sans réponse. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2024 par laquelle l'OFII a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 17 juillet 2024, Mme A a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". D'autre part, en vertu de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ".
4. Mme A n'établit pas avoir demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée après la naissance de celle-ci, en application de l'article L. 232-4 précité du code des relations entre le public et l'administration. Elle ne peut donc utilement soutenir que cette décision implicite est dépourvue de motivation.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'OFII, qui a procédé à un entretien de vulnérabilité le 26 février 2024, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée et de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. ". Aux termes de l'article L. 522-2 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l'objet le 26 février 2024, lors de la présentation de sa demande d'asile, d'un entretien pour l'évaluation de sa vulnérabilité par un agent de la direction territoriale de l'OFII. Les dispositions précitées n'imposent pas que soit portée la mention, sur le compte-rendu d'entretien de vulnérabilité, de l'identité de l'agent qui a conduit l'entretien, lequel en l'absence d'élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l'article L. 522-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au demeurant, l'intéressée ne fait valoir aucune circonstance susceptible d'établir qu'elle n'aurait pas été reçue par un agent ayant bénéficié de la formation prévue. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
8. En quatrième lieu, Mme A fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle justifie d'un motif légitime pour ne pas avoir déposé sa demande d'asile dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutefois, en se bornant à invoquer son état de grossesse et ses problèmes de santé, sans apporter d'élément, en particulier médical, au soutien de ses allégations, elle n'établit pas que la décision attaquée, en retenant qu'elle n'avait pas de motif légitime à la présentation de sa demande d'asile postérieurement au délai en cause, serait entachée d'une erreur de fait. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. ", délai fixé, en vertu des dispositions applicables en l'espèce, à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France.
10. Les conditions matérielles d'accueil sont proposées au demandeur d'asile par l'OFII après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité compétente de l'OFII d'apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d'accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d'accueil.
11. Mme A fait valoir que l'évaluation de sa vulnérabilité est entachée d'erreur d'appréciation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-15, L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées aux points 6 et 9 ci-dessus, dès lors qu'elle est accompagnée de ses deux jeunes enfants, nés le 22 janvier 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'est pas isolée en France, dès lors qu'elle est accompagnée de son conjoint, père de ses enfants. La circonstance que ses enfants étaient, à la date de la décision attaquée, âgés de quatre mois n'est pas, à elle seule, de nature à caractériser une situation de vulnérabilité particulière que l'OFII aurait inexactement appréciée.
12. En sixième lieu, les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 9 ci-dessus transposent en droit interne les objectifs de la directive du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dont l'article 20 prévoit, en son paragraphe 2, que les Etats membres peuvent " limiter les conditions matérielles d'accueil lorsqu'ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n'a pas introduit de demande de protection internationale dès qu'il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l'Etat membre ". Il résulte des termes mêmes de l'article 20 de la directive que le cas de refus du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, tel que prévu au 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute pour le demandeur d'avoir sollicité l'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, correspond à l'hypothèse du 2 de l'article 20 de la directive du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec les engagements européens de la France ne peut qu'être écarté.
13. En septième lieu, l'OFII n'a, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus, pas porté atteinte au droit de la requérante de vivre dans la dignité. A cet égard, l'intéressée ne saurait utilement se prévaloir directement, à l'encontre de la décision du 22 mai 2024 en litige, des dispositions de l'article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de vivre dans la dignité doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme A doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de Mme A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pere et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
F. Berland
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2412856/6-
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