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Cour de cassation, 23 septembre 1997. 97-83.702

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.702

Date de décision :

23 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Dominique, contre l'arrêt n° 358 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 mai 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises d'ILE-et-VILAINE sous l'accusation de vol avec usage ou menace d'une arme en état de récidive légale ; Vu l'article 574-1 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Attendu que ce mémoire vise un arrêt distinct, rendu le même jour, par lequel la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes a rejeté une demande directe de mise en liberté de Dominique X... ; Que, dès lors, en application du texte susvisé, il y a lieu de rejeter le pourvoi ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-23 | Jurisprudence Berlioz