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Cour de cassation, 09 février 2023. 21-21.750

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.750

Date de décision :

9 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10105 F Pourvoi n° A 21-21.750 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2023 1°/ M. [X] [P], 2°/ Mme [W] [C], épouse [P], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 21-21.750 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile - section 1), dans le litige les opposant à l'Agence du tourisme de la Corse, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme [P], de la SCP Spinosi, avocat de l'Agence du tourisme de la Corse, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P]. M. et Mme [P] reprochent à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de dommages et intérêts dirigée à l'encontre de L'Agence de Tourisme de la Corse. 1°) ALORS QUE tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ; que pour débouter les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant du caractère brutal et injustifié du licenciement de M. [P], la cour d'appel a retenu que ce dernier avait été indemnisé dans le cadre de sa relation contractuelle avec l'employeur ; qu'en se déterminant par ce motif inopérant, impropre à exclure la faute délictuelle de l'Agence de Tourisme de la Corse en relation avec le préjudice subi par les époux [P], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile : 2°) ALORS QU'en déboutant les époux [P] de leur demande de dommages et intérêts après avoir énoncé que « les certificats médicaux font état de graves perturbations psychologiques de Mme [P] à la suite du licenciement brutal de son mari et de la procédure qui a suivi, Mme [P] a fait deux tentatives de suicide : le 11 septembre 2015 et le 3 février 2016 », la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1240 du code civil ; 3°) ALORS QU'en analysant un par un les agissements imputés à l'Agence de Tourisme de la Corse sans rechercher si le licenciement abusif, la délivrance d'un titre exécutoire infondé, la plainte pénale injustifiée et l'absence de réponse à une sommation interpellative ne constituaient pas un ensemble de fautes, avec volonté de nuire de la part de l'Agence de Tourisme de la Corse à l'origine de la déstabilisation sociale, morale et financière des époux [P], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil.

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