Texte intégral
N° RG 22/00663 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JAMK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 4 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00092
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX du 28 octobre 2021
APPELANTE :
S.A.S. SOCIETE RESIDENCE LE BOIS LA ROSE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie BLONDE de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau D'EURE
INTIMEE :
S.A.S. CAP RETRAITE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Marie-christine BEIGNET de la SCP PONCET DEBOEUF BEIGNET, avocat au barreau d'EURE substituée par Me Amélie LEMARCHAND de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 8 février 2023 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 8 février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2023 puis prorogée au 4 mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 4 mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme Foucher-Gros, Présidente et par Mme Riffault, Greffière lors de la mise à disposition
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 septembre 2009, la SAS [Adresse 4] a signé avec la SAS Cap Retraite une convention aux termes de laquelle la société Cap Retraite s'est engagée à orienter vers les maisons de retraite gérées par la société [Adresse 4] des personnes âgées moyennant une rémunération versée lors de chaque entrée dépendant de la durée de leur hébergement.
Le 21 juillet 2020, la société Cap Retraite a mis en demeure la société [Adresse 4] de payer le montant de quatre factures pour un total de
12 636,37 euros correspondant à l'entrée de cinq personnes âgées dont un couple marié dans ses établissements.
Faute de paiement, la société Cap Retraite a fait assigner la société [Adresse 4] devant le tribunal de commerce d'Evreux par acte d'huissier du 17 septembre 2020.
Par jugement en date du 28 octobre 2021, le tribunal de commerce d'Evreux a :
- condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 12 648,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 1er septembre 2020,
- condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros.
La société [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Vu les conclusions du 8 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société [Adresse 4] qui demande à la cour de :
- recevoir la société [Adresse 4] en ses explications, demandes, fins et prétentions et l'y déclarant bien fondée,
En conséquence
- infirmer le jugement du tribunal de commerce d'Évreux en date du 28 octobre 2021, en ce qu'il a :
- condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 12.648,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 1er septembre 2020,
- condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné la société [Adresse 4] aux entiers dépens, dont frais de Greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros,
Statuant à nouveau, à titre principal,
- juger que les contrats d'application dont se prévaut la société Cap Retraite n'ont pas fait l'objet d'acceptation de la société [Adresse 4] et qu'ils sont nuls et de nul effet,
En conséquence,
- débouter la société Cap Retraite de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse extraordinaire où la Cour considérerait que les contrats d'application dont se prévaut la société Cap Retraite pouvaient être conclus sur un silence de la société [Adresse 4] (ou sur une erreur d'appréciation de la société [Adresse 4]),
- juger à l'examen des contrats concernés que les sommes sollicitées par la société Cap Retraite ne sont pas dues,
En conséquence,
- débouter la société Cap Retraite de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
En tout état de cause,
- condamner la société Cap Retraite au paiement à la société [Adresse 4] d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Cap Retraite aux entiers dépens.
La société [Adresse 4] soutient que :
- elle a résilié le contrat cadre du 25 février 2009 à effet du 1er avril 2019, de sorte qu'il n'existait plus de relations contractuelles avec la société Cap Retraite lui permettant de réclamer quoi que ce soit ;
- le contrat cadre prévoit que les propositions d'orientation des personnes âgées lui sont transmises par télécopie et que la société [Adresse 4] dispose d'un délai de 48 h pour contester cette orientation et notamment préciser qu'un contact avait déjà été établi pour la personne considérée ; qu'à défaut de réponse, la prestation réalisée par la société Cap Retraite sera facturée dans le cas d'une entrée; le délai de 48h est insuffisant pour contester, il a pour effet que la prestation serait due même si le résident n'a jamais été hébergé ;
- chaque contrat d'application du contrat cadre est nul dès lors qu'il a été conclu à la suite du silence gardé par la société [Adresse 4] qui ne peut jamais valoir acceptation ;
- l'un des dossiers concerne Mme [X] ; la fiche d'orientation a été adressée par la société Cap Retraite le 12 octobre 2018 à 11h01 alors que Mme [X] n'a été admise à la Résidence [Adresse 4] que le 6 novembre 2018 de sorte que la société [Adresse 4] ne pouvait utilement confirmer ou infirmer la pertinence de l'orientation proposée par la société Cap Retraite dans les 48 heures de sa transmission. Dans les faits, Mme [X] avait été présentée antérieurement par un autre organisme ;
- s'agissant du dossier concernant Mme [W], la fiche d'orientation adressée par la société Cap Retraite est datée du 20 juin 2018 ; Mme [W] serait rentrée en maison de retraite le 6 août 2018 mais aucune confirmation n'a été faite par la société [Adresse 4] à la société Cap Retraite qui a adressé sa facture le 28 février 2020 ; un autre organisme a présenté Mme [W] et la société [Adresse 4] n'entend pas payer deux commissions pour le même dossier ;
- s'agissant du dossier concernant M. et Mme [L], ceux-ci ont été présentés par un autre organisme, Retraite Plus et la société [Adresse 4] n'entend pas payer deux commissions pour le même dossier ;
- S'agissant du dossier concernant Mme [Y], la société [Adresse 4] n'a pas confirmé son hébergement.
Vu les conclusions du 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la société Cap Retraite qui demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le tribunal de commerce d'Evreux,
En conséquence,
- recevoir la société Cap Retraite en ses écritures, fins et prétentions,
- débouter la Société Le Bois La Rose de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 12.648,79 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 1er septembre 2020, somme à parfaire avec le montant des intérêts au jour du jugement à intervenir,
- condamner la Société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles,
- condamner la Société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite à la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens relatifs à la procédure de première instance et d'appel.
La société Cap Retraite soutient que :
- pour les dossiers litigieux concernant Mmes [X], [Y] et [W] et M. et Mme [L], la société Cap Retraite a adressé une fiche d'orientation à la société [Adresse 4] qui n'a émis aucune observation ni contestation dans les 48 h ni postérieurement et les factures émises, qui n'ont jamais été contestées, sont dues ainsi que les intérêts de retard prévus au contrat ;
- le moyen tiré de la résiliation du contrat par la société [Adresse 4] est inopérant dès lors que cette dernière ne justifie de l'envoi d'aucun courrier de résiliation avant le 26 février 2021 ;
- le contrat du 25 février 2009 prévoyait les prestations promises par la société Cap Retraite et leur prix de sorte qu'il se suffisait à lui-même sans qu'il soit besoin de contrats d'application; les orientations réalisées en exécution du contrat ne sont pas des offres de contracter ;
- la société [Adresse 4] a entretenu avec la société Cap Retraite des relations contractuelles pendant 12 ans ainsi qu'avec d'autres organismes similaires et elle n'a pas à subir les conséquences de l'organisation interne de la société [Adresse 4] ;
- le moyen selon lequel le délai de 48 h est insuffisant pour contester est inopérant dès lors que la société [Adresse 4] n'a jamais contesté quoi que ce soit y compris postérieurement à l'expiration de ce délai et qu'il appartenait à la société [Adresse 4] de prévoir, lors de l'établissement du contrat du 25 février 2009, un autre délai si elle l'estimait insuffisant ;
- aucune contestation de l'orientation dans aucun des dossiers litigieux n'a été formée ; les personnes concernées ont été hébergées par la société [Adresse 4] ; les factures ont été régulièrement émises par la société Cap Retraite ;
- l'absence de paiement de factures pendant quatre ans a causé des difficultés de trésorerie à la société Cap Retraite dont elle doit être indemnisée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat du 25 février 2009 :
Il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure au 1er octobre 2016 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Par contrat du 25 février 2009, la société Cap Retraite et la société [Adresse 4] ont signé un accord de partenariat dont l'article 9 stipule une possibilité de résiliation par l'une des parties « à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception » et qui ne prendra effet que trois mois après réception de la demande de résiliation par l'autre partie.
La société [Adresse 4] verse aux débats :
- un courrier de résiliation du 9 janvier 2019 qui comporte une mention « recommandé avec avis de réception » mais auquel n'est annexé aucun avis de réception de sorte qu'il n'est pas démontré que ce courrier a été adressé à la société Cap Retraite ;
- un second courrier de résiliation du 9 janvier 2019 qui comporte une mention « recommandé avec avis de réception » mais auquel n'est annexé aucun avis de réception de sorte qu'il n'est pas démontré que ce courrier a été adressé à la société Cap Retraite ;
- un courrier du 26 février 2021 comportant un avis de réception signé le 9 mars 2021. Dans cette lettre, la société [Adresse 4], entend résilier le contrat du 25 février 2009 et précise que la première présentation de ce courrier au siège parisien de la société Cap Retraite vaudra début du délai de préavis contractuellement prévu. Cette lettre ne contient aucun rappel de celles du 9 janvier 2919.
Il résulte de tout ceci que seul, le courrier du 26 février 2021 a résilié le contrat, la résiliation ayant pris effet le 9 juin 2021. Les quatre factures litigieuses ont été émises les 23 novembre 2018, 31 janvier 2019 et 28 février 2020 pour des prestations antérieures à cette résiliation.
Il en résulte que le moyen soutenu par la société [Adresse 4] selon lequel les factures émises par la société Cap Retraite portaient sur des prestations postérieures à la résiliation à un moment où les relations contractuelles avaient cessé est inopérant.
Sur l'existence de contrats d'application :
Par contrat du 25 février 2009, la société Cap Retraite et la société [Adresse 4] ont signé un accord de partenariat par lequel la société Cap Retraite orientait les familles vers les résidences de retraite, notamment gérées par la société [Adresse 4] et ce en contrepartie d'une commission de :
- 2100 euros HT pour une admission en long séjour,
- 1050 euros HT pour une admission en moyen séjour,
- 525 euros HT pour une admission en court séjour,
- 500 euros HT pour un accueil de jour.
Les conditions générales de ce contrat sont signées du représentant de la société [Adresse 4] et comportent son timbre. L'article 3 stipule que : « A l'issue de l'étude du dossier, des propositions d'orientation sont faites à la personne qui effectue la recherche ou via son référent(')
Ces propositions sont immédiatement portées à la connaissance des maisons de retraite par voie de télécopie.
Les résidences disposent d'un délai de 48 heures pour contester l'orientation et pour signifier à Cap Retraite qu'un contact existait déjà entre la résidence et la personne en recherche de résidence de retraite.
Au-delà de ce délai, la résidence ne pourra plus faire valoir qu'elle était déjà en contact avec le résident et la prestation offerte par Cap Retraite dans le cas d'une entrée sera facturée. Cap Retraite conserve dans chaque dossier tous ces fax d'orientations accompagnés des accusés de réception correspondants.
Tout différend quant à l'origine de l'orientation devra être formulé par écrit.»
L'article 4 de ces mêmes conditions générales stipule que : « La résidence s'engage à informer Cap Retraite lorsqu'une personne âgée orientée par Cap Retraite entre dans la résidence.
Un fax de confirmation d'entrée est alors transmis à la résidence par voie de télécopie. La résidence s'engage à retourner ce fax signé et tamponné à Cap Retraite dans les 48 heures.
Passé ce délai, une facture sera automatiquement établie par Cap retraite et adressée à la résidence (')
Les honoraires sont liés au travail de conseil et d'orientation effectué par les conseillers de Cap Retraite' »
Il ressort des articles 6 et 7 de ces conditions générales que les factures sont à régler à 30 jours de la date de facture et que toute facture demeurée impayée à l'échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux de l'intérêt légal alors en vigueur.
Contrairement au moyen soutenu par la société [Adresse 4], les paiements demandés par la société Cap Retraite ne résultent que des dispositions du contrat du 25 février 2009 qui prévoit sa prestation et le montant du coût à la charge de de la société [Adresse 4] en fonction du mode d'hébergement de la personne âgée considérée. L'envoi des fiches d'orientation par la société Cap Retraite à la société [Adresse 4] et l'admission des personnes concernées par ces fiches d'orientation ne sont que l'exécution des modalités de ce contrat sans constituer une nouvelle offre de contracter.
La [Adresse 4] ne justifie d'aucune contestation de ce contrat pendant les onze années d'exécution qui ont précédé le litige et dès lors qu'elle a expressément accepté de se lier à la société Cap Retraite en prévoyant une facturation au-delà délai de contestation de 48 heures, elle ne peut utilement soutenir que ce délai était insuffisant pour lui permettre de prendre utilement position et que son silence ne vaut pas consentement.
Sur la créance de la société Cap Retraite :
Il résulte des dispositions des articles 3 et 4 des conditions générales du contrat que le droit à commission de la société Cap Retraite existe dès lors qu'elle a adressé une fiche d'orientation à la société [Adresse 4] pour une personne déterminée ; que la société [Adresse 4] n'a pas contesté cette orientation dans les 48 heures et que la personne considérée est hébergée dans une des maisons de retraite de la société [Adresse 4].
L'article 7 des conditions générales prévoit que toute facture impayée à l'échéance porte intérêt de plein droit et sans mise en demeure préalable, au taux de l'intérêt légal.
La société Cap Retraite verse aux débats :
- une fiche d'orientation concernant Mme [V] [X] adressée à la société [Adresse 4] le 12 octobre 2018 à 11h01 ; la confirmation de l'hébergement de Mme [X] à compter du 6 novembre 2018 par un écrit signé et tamponné de la société [Adresse 4] et une facture de 2 952 euros TTC à échéance du 25 décembre 2018.
- une fiche d'orientation concernant M. [Z] [L] et Mme [B] [L] adressée à la société [Adresse 4] le 31 octobre 2018 à 14h29, et une facture de 3 690 euros à échéance du 29 mars 2020. L'effectivité de l'hébergement ressort d'une confirmation envoyée à la sociéré Retraite plus et en outre, des conclusions de la société [Adresse 4] qui dit qu'elle n'entend pas payer pour le même hébergement deux intermédiaires ;
- une fiche d'orientation concernant Mme [K] [W] adressée à la société [Adresse 4] le 20 juin 2018 à 17h26, et une facture de 2 952 euros TTC à échéance du 29 mars 2020 . L'effectivité de l'hébergement est établie par l'échange de courriel interne à la société [Adresse 4] dans lequel l'assistante demande à la direction pourquoi la société Cap Reraite présente une demande de confirmation, cette confirmation ayant déjà été adressée à la société Retraite Plus.
La preuve est rapportée que les quatre personnes concernées ont été hébergées par la société [Adresse 4]. A défaut pour la société [Adresse 4] d'avoir élevé une contestation dans les 48 heures, sur l'orientation de Mme [W], Mme [X], M. et Mme [L], la commission est due à la société Cap Retraite, peu important que, l'une ou plusieurs de ces personnes aient été orientées antérieurement par un autre organisme.
La société [Adresse 4] conteste avoir confirmé à la société Cap Retraite l'admission de Mme [Y] et vise dans ses conclusions la pièce numéro 6 de la partie adverse.
La société Cap Retraite produit aux débats une fiche d'orientation concernant Mme [U] [Y] adressée à la société [Adresse 4] le 26 novembre 2018 à 11h16 ; une facture de 2 952 euros TTC. Sa pièce numéro 6 est la copie de la demande de confirmation adressée le 22 janvier 2019 par la société Cap Retraite. Elle comprend un cadre pré-imprimé de confirmation dans lequel l'établissement hébergeant doit apposer son cachet et sa signature. En ce qui concerne Mme [Y], la signature de confirmation n'est précédée d'aucun nom et ne peut être identifiée. De plus, le cachet de la société [Adresse 4] n'a pas été apposé. Cette pièce est à elle seule insuffisante à rapporter la preuve de l'hébergement de Mme [Y] par la société [Adresse 4]. A défaut pour la société Cap Retraite de produire toute autre pièce de nature à démontrer la réalité de cet hébergement, elle ne peut soutenir utilement que les conditions de sa rémunération sont réunies. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 12 648,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal au 1er septembre 2020, comprenant la commission demandée au titre de l'orientation de Mme [Y] et la société Cap Retraite sera déboutée de sa demande en paiement de sa commission relative à l'orientation de Mme [Y].
La société [Adresse 4] sera condamnée au paiement de la somme de 9 594 € TTC ((2 952 € x2) + 3690 €). Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal pour chacune des factures, à compter du 31ème jour suivant son échéance.
Sur les dommages et intérêts sollicités par la société Cap Retraite :
La société Cap Retraite se borne à affirmer que la défaillance de la société [Adresse 4] depuis quatre ans lui a causé des difficultés de trésorerie sans produire aux débats d'élément de nature à justifier de la réalité d'un préjudice.
A défaut pour la société Cap Retraite de démontrer l'existence du préjudice allégué, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné la société [Adresse 4] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts et sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement du tribunal de commerce d'Evreux en ce qu'il a :
- condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 12 648,79 euros, augmentée des intérêts au taux légal arrêtés au 1er septembre 2020 ;
- condamné la société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau :
Condamne la société Le Bois La Rose à payer à la société Cap Retraite la somme de 9 594 € TTC outre intérêts au taux légal pour chacune des factures, à compter du 31ème jour suivant son échéance ;
- Déboute la société Cap Retraite de sa demande de dommages et intérêts ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions
Y ajoutant :
Condamne la société [Adresse 4] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne la société [Adresse 4] à payer à la société Cap Retraite la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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