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Cour de cassation, 22 novembre 1995. 93-16.767

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.767

Date de décision :

22 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie internationale Phénix Hôtel (CIP) Hôtel, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (16ème chambre - section B), au profit : 1 / de Mme Andrée X... épouse séparée Y..., demeurant ..., 2 / de la société civile professionnelle (SCP) Lacourte, Bercy, Aubron, Jourdain, Vincent, Maréchal, Lefevre, notaires associés, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de la société compagnie internationale Phénix hôtel Paris, de Me Capron, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Lacourte, Bercy, Aubron, Jourdain, Vincent, Maréchal, Lefevre, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé qu'il résultait d'un constat d'huissier de justice en date du 2 avril 1991 qu'une affiche apposée sur la porte de l'hôtel portait la mention "fermé pour travaux" et que l'exploitation était interrompue, qu'il n'était pas établi que ces travaux aient été imposés par l'Administration, celle-ci ayant seulement déclassé l'hôtel sans entraîner sa fermeture et que la société locataire n'avait pas, conformément au clauses du bail, recueilli l'agrément du bailleur pour exécuter les travaux, la cour d'appel a souverainement apprécié la gravité de l'infraction résultant du défaut d'exploitation en prononçant la résiliation du bail et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société compagnie internationale Phénix hôtel Paris à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2087

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