Cour de cassation, 09 novembre 1993. 93-83.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-83.963
Date de décision :
9 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Alain, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, du 2 juillet 1993, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la LOIRE sous l'accusation de viols et tentative de viols aggravés, vols, coups ou violences volontaires ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 152 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1993), 171 (dans sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993) 206 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis d'annuler les procès-verbaux d'audition de X... du 28 novembre 1991 (pièces cotées D 291, 292 et 294), ainsi que toute la procédure subséquente ;
"alors qu'aux termes de l'article 152 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire ne peuvent procéder aux interrogatoires de l'inculpé ;
que l'article 171 du même Code, issude la loi du 4 janvier 1993, applicable à compter du 1er mars 1993, c'est-à-dire au moment de la transmission de la procédure, sanctionne par la nullité la violation de cette disposition ; qu'en l'espèce la troisième audition de X... du 28 novembre 1991, par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction, au cours de laquelle il avouait avoir commis plusieurs viols, faisait peser sur lui des indices graves et concordants de culpabilité lui conférant ipso facto la qualité d'inculpé ; que l'officier de police judiciaire ne pouvait dès lors poursuivre les interrogatoires pour provoquer de nouveaux aveux ; que la chambre d'accusation, qui a le devoir d'examiner la régularité des procédures qui lui sont soumises, était tenue de constater cette nullité et ne pouvait se borner à affirmer que la procédure était exempte de toute nullité portant atteinte aux intérêts des parties ;
que, dès lors, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que Jean-Alain X... ait proposé à la chambre d'accusation le moyen de nullité pris de son audition par un officier de police judiciaire malgré l'existence prétendue d'indices graves et concordants de culpabilité ;
Que dès lors ce moyen, soumis pour la première fois à la Cour de Cassation est irrecevable par application de l'article 595 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 4 janvier 1993 ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé que la procédure est régulière et que les faits objet de l'accusation sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Souppe, Jean Simon, Blin, Carlioz, Joly conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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