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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 18/10196

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

18/10196

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le : ■ 18° chambre 1ère section N° RG 18/10196 N° Portalis 352J-W-B7C-CNS3Q N° MINUTE : 7 Assignation du : 05 Juin 2018 contradictoire ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE S.A. SEFAL PROPERTY [Adresse 3] [Localité 14] représentée par Maître Nicolas BOYTCHEV de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301 DEFENDERESSES S.C.I. 88 [Adresse 2] [Localité 13] représentée par Me Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0357 Syndicat de copropriété DU [Adresse 7] ET [Adresse 4] représenté par son syndic le Cabinet FONCIA [Adresse 8] [Localité 13] représentée par Me Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874 Société ENGIE SOLUTIONS H2 [Adresse 1] [Localité 15] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125 S.A.S. IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE [Adresse 11] [Localité 13] représentée par Maître Agathe CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399 GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE [Adresse 10] [Localité 12] représentée par Maître Matthieu MALNOY de la SELAS L ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0550 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 9] [Localité 16] représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483 PARTIE INTERVENANTE S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES [Adresse 1] [Localité 17] représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal, DEBATS A l’audience du 21 septembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Puis, le délibéré a été prorogé au 21 Décembre 2023. ORDONNANCE Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 27 novembre 2012, la société TROIKA, aux droits de laquelle se trouve la SCI 88, a donné à bail à la société SEFAL PROPERTY des locaux à usage exclusif de bureaux, à savoir les lots 727, 518 et 519 dépendant du même ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 4], pour une durée de neuf ans à compter du 4 décembre 2012 pour se terminer le 3 décembre 2021 et moyennant un loyer annuel de 110.000 euros hors taxes et hors charges. Par acte sous seing privé du 22 mai 2013, la société TROIKA, aux droits de laquelle se trouve la société SCI 88, a également donné à bail à la société SEFAL PROPERTY des locaux à usage exclusif de bureaux, à savoir les lots 728, 24, 35 et 520 dépendant d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7] et [Adresse 4] à [Localité 13], pour une durée de neuf ans à compter du 15 juin 2013 et jusqu'au 14 juin 2022 et moyennant un loyer annuel de 191.250 euros hors taxes hors charges. Par acte notarié du 10 juillet 2014, la société TROIKA a vendu les locaux loués à la société ARKEA CREDIT BAIL. Dans le même temps, la société ARKEA CREDIT BAIL a régularisé avec la SCI 88 un contrat de crédit-bail immobilier sur les locaux loués d’une durée de 15 ans à compter du 10 juillet 2014 pour se terminer le 9 juillet 2029. Par acte extrajudiciaire du 29 mai 2016, la société SEFAL PROPERTY a donné congé à effet du 3 décembre 2015 au titre du bail du 27 novembre 2012 portant sur les lots 727, 518 et 519. La société SEFAL PROPERTY a libéré les lieux le 28 juillet 2016. Par acte sous seing privé du 25 octobre 2016, la SCI 88 et la société SEFAL PROPERTY ont conclu un protocole valant avenant au bail du 22 mai 2013 aux termes duquel la SCI 88 s’est engagée à faire toutes démarches utiles nécessaires à la résolution, dans les meilleurs délais, de l’absence de chauffage et de renouvellement d’air dans les bureaux, et en contrepartie, la société SEFAL PROPERTY renonçait à toutes réclamations portant sur les griefs énoncés dans le courrier du 19 février 2016 ainsi que dans la sommation délivrée le 22 août 2016, sans préjudice de toute nouvelle contestation ou nouvelle demande de réparation qui pourrait être formulée pour l'avenir. Par acte d'huissier du 4 janvier 2018, la société SEFAL PROPERTY a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin d’obtenir la consignation des loyers et charges dus au titre du bail 22 mai 2013 ainsi que la condamnation de la SCI 88 à réaliser les travaux visant à remédier aux dysfonctionnements liés au chauffage et au renouvellement d'air et à régler une provision à valoir sur son préjudice subi. Par acte d'huissier du 23 février 2018, la SCI 88, estimant que les travaux susvisés ne relevaient pas de sa responsabilité, a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] et du [Adresse 4] afin de le voir condamné à réaliser les travaux et la garantir de toute condamnation. Par ordonnance du 4 avril 2018, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances et dit qu’il n’y avait pas lieu à référé au titre des demandes de la société SEFAL PROPERTY, considérant que cette affaire relevait de la compétence du juge du fond. Par exploit d'huissier du 5 juin 2018, la société SEFAL PROPERTY a assigné la SCI 88 devant le tribunal aux fins notamment de prononcer la résiliation du bail du 22 mai 2013 modifié par le protocole d'accord valant avenant n°3 du 25 octobre 2016 aux torts exclusifs de la SCI 88, d'ordonner le remboursement par la SCI 88 à la société SEFAL PROPERTY du dépôt de garantie d'un montant de 77.345,19 euros entre ses mains au titre du bail et de condamner la SCI 88 à verser à la société la société SEFAL PROPERTY à titre de dommages et intérêts la somme de 617.375,79 euros. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/10196. Par ordonnance du 12 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, saisi par la SCI 88 qui soutenait que les lots 727 et 728 ne sont pas desservis en chauffage - rafraîchissement ni en ventilation mécanique contrôlée, que les travaux nécessaires pour y remédier sont à effectuer sur un équipement collectif, partie commune et que les travaux votés en mars 2018 par l'assemblée générale n'ont pas permis de remédier aux dysfonctionnement dénoncés, a ordonné une expertise et désigné Monsieur [F] [W] aux fins d'examiner lesdits désordres. Par acte extrajudiciaire du 28 mars 2019, la société SEFAL PROPERTY a donné congé à la SCI 88 des locaux loués au titre du bail du 22 mai 2013 et modifié par le protocole d'accord du 25 octobre 2016 en fin de période triennale, à effet du 30 septembre 2019. Elle a restitué lesdits locaux à cette date. Par ordonnance rendue le 13 février 2020, le juge de la mise en état, sur saisine de la SCI 88, a notamment : - ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [F] [W], expert commis par ordonnance de référé du 12 février 2019 du Président du tribunal de grande instance de Paris, - rejeté la demande de provision de la société SEFAL PROPERTY, - dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 28 mai 2020 à 11 heures, pour que les parties indiquent l’état d’avancement des opérations d’expertise. Par exploit d'huissier du 20 avril 2020, la SCI 88 a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Adresse 6] devant le tribunal aux fins de le voir condamner à lui verser la somme de 327.597,11 euros de dommages et intérêts correspondant au montant de l’impayé locatif de la société SEFAL PROPERTY et la garantir de toute condamnation à l’égard de la société SEFAL PROPERTY . L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/3464. Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2021, sous le numéro RG 18/10196 Par ordonnance rendue le 21 octobre 2021, le juge de la mise en état, sur saisine du syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Adresse 6], l'a débouté de sa demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [W], au motif que le sursis à statuer prononcé le 13 février 2020 est toujours en cours. Par actes des 12 et 13 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] a appelé dans la cause : - La société ENGIE COFELY qui s’est vue confier selon contrat à effet du 1er avril 2014 l’entretien sans fourniture de combustibles du réseau de ventilation de la copropriété ; - La société IMMO DE FRANCE, son syndic durant la période de 2011 à 2019 ; - La société AXA, son assureur durant la période de 2011 à 2018 ; - La société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, son assureur durant l’année 2019. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 22/11480. Par conclusions au fond, notifiées le 3 janvier 2023, la société SEFAL PROPERTY demande au tribunal, notamment de condamner in solidum la SCI 88 et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Adresse 6] à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 813 723,04 euros, dans la mesure où elle n’a pas disposé de locaux chauffés et comprenant un système de renouvellement d’air conforme à la réglementation en vigueur et un système de rafraîchissement qui fonctionne Un premier incident a été soulevé par le syndicat des copropriétaires dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 11/18196. Par conclusions d'incident notifiées le 28 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de : « - Juger la société SEFAL PROPERTY prescrite en ses demandes indemnitaires formulées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] pour la période antérieure au 3 janvier 2018 ; - Débouter la Société SEFAL PROPERTY de toutes ses fins, demandes et prétentions; - Condamner la société SEFAL PROPERTY à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4], la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la Société SEFAL PROPERTY aux dépens. » Aux termes de ses dernières conclusions d'incident en réponse n°2, notifiées le 14 septembre 2023, la société SEFAL PROPERTY demande au juge de la mise en état de : - Déclarer que les demandes indemnitaires de la société SEFAL PROPERTY à l’encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] pour la période antérieure au 3 janvier 2018 ne sont pas prescrites et sont recevables ; - Débouter le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] de ses demandes au titre de l’incident ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] à payer à la société SEFAL PROPERTY la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit du Cabinet Racine, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par message RPVA du 28 juillet 2023, le Conseil de la SCI 88 a indiqué ne pas entendre répondre sur l'incident soulevé par le syndicat des copropriétaires, n'étant pas concernée. Des incidents ont également été soulevés dans l'instance enregistrée sous le numéro RG 22/11480. Par des conclusions sur incident notifiées le 28 octobre 2022, la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, - Constater que le sinistre objet de l’instance est antérieur à la date de souscription du contrat d’assurance auprès de GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, En conséquence, - Constater que le contrat ne peut trouver application à propos d’un sinistre antérieur à la signature du contrat d’assurance et connu de l’assuré, à cette date, En conséquence, - Mettre hors de cause GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE. Vu les articles 367 et suivants du code de procédure civile ; - Ordonner la jonction de la présente instance enrôlée sous le N° RG 22/11480 et l’instance engagée par la SCI 88 et enrôlée sous le N° RG 20/03464, elle-même jointe à l’instance enrôlée sous le N° RG 18/10196. - Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens. Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, la société AXA IARD FRANCE demande au juge de la mise en état de : - JUGER la société AXA France IARD, recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions, Y faisant droit, - REJETER la demande de jonction formée par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4], portant sur les procédures respectivement enrôlées sous les n° RG 22/11480 et RG 18/10196 ; - ORDONNER la mise hors de cause de la société AXA France IARD, - CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] à régler la somme de 3.000 euros à la société AXA France IARD, au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER le même aux entiers dépens de la présente instance, Par conclusions d'incident notifiées le 5 avril 2023, la société ENGIE SOLUTIONS H2 et la société ENGIE ENERGIE SERVICES, qui vient en intervention volontaire, demandent au juge de la mise en état de : « - PRONONCER la mise hors de cause de la société ENGIE SOLUTIONS H2 ; - RECEVOIR la société ENGIE ENERGIE SERVICES en son intervention volontaire ; - DEBOUTER la société GROUPAMA Rhône-Alpes AUVERGNE de sa demande de mise hors de cause ; - PRONONCER la jonction entre la présente instance enrôlée sous le n° 22/11480 et celle enrôlée sous le n° 18/10196 ; - RESERVER les dépens ». Par conclusions d'incident en défense notifiées le 6 avril 2023, la société IMMO DE FRANCE demande au juge de la mise en état de prononcer la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 22/11480 avec la présente instance, et de donner acte à la société IMMO DE FRANCE de ce qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du juge s’agissant de la mise hors de cause sollicitée par la société GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE, ainsi que de condamner tous succombants aux dépens Par conclusions en réponse sur incident et aux fins de jonction notifiées le 20 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] - [Adresse 6] demande au juge de la mise en état de notamment : « - Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause formulées par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la compagnie AXA France IARD; - Débouter la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la compagnie AXA France IARD de toutes leurs fins, demandes et prétentions; - Ordonner la jonction de la présente procédure enrôlée sous le RG n° 22/11480 avec la procédure également pendante devant la 18 ème Chambre 1 ère Section du Tribunal Judiciaire de Paris enrôlée sous le RG n° 18/10196 ; - Donner acte au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] de qu’il s’en rapporte à justice sur l’intervention volontaire de la Société ENGIE ENERGIE SERVICES ; - Condamner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la compagnie AXA France IARD à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de de procédure civile ; - Condamner la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens ». L'incident a été plaidé le 21 septembre 2023 et a été mis en délibéré ce jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription des demandes indemnitaires de la société SEFAL PROPERTY Le syndicat soulève la fin de non recevoir tirée de la prescription de la demande de la société SEFAL PROPERTY en condamnation au paiement de 813 723,04 euros à titres de dommages et intérêts, soutenant qu'en application de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, le délai de 5 ans a commencé à courir le 1er octobre 2016, date de naissance du préjudice allégué, de sorte que les demandes de la société SEFAL PROPERTY, formulées pour la première fois par conclusions du 3 janvier 2023, sont prescrites. En réponse, la société SEFAL PROPERTY fait valoir qu'elle n'a eu connaissance que très tardivement de la responsabilité du syndicat dans les préjudices qu'elle a subis au titre de l'absence de rafraîchissement,de chauffage et de renouvellement d'air, n'étant pas membre de la copropriété mais seulement locataire et n'ayant pas été partie à l'expertise diligentée par M. [W] ; qu'elle n'a donc eu connaissance des conclusions de l'expertise, mettant notamment en cause la responsabilité du syndicat des copropriétaires que lors de la communication du rapport, cité comme pièce par le syndicat dans ses conclusions notifiées le 4 octobre 2022 ; que le 4 octobre 2022 constitue donc le point de départ du délai de prescription quinquennale et que sa demande d'indemnisation n'est pas prescrite ; que subsidiairement, le point de départ de la prescription peut être la date de l'assignation en intervention forcée du syndicat par le bailleur le 16 février 2018, ayant pour conséquence également que sa demande n'est pas prescrite. L'article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Par ailleurs, selon l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir que l'article 122 du même code définit comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour « défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». En l'espèce, le juge de la mise en état rappelle que le délai de prescription commence à courir au jour où le titulaire du droit a eu connaissance de la possibilité de l’exercer, or la société SEFAL PROPERTY, ne bénéficiant d'aucune relation contractuelle directe avec le syndicat, n'a pu avoir connaissance de sa possibilité d'exercer une action en responsabilité contre le syndicat avant de prendre connaissance des conclusions du rapport d'expertise de M. [W]. Or, il est n'est pas contesté que la société SEFAL PROPERTY n'a eu connaissance des conclusions du rapport d'expertise que le 4 octobre 2022, lors de la signification de ses conclusions par le syndicat, produisant aux débats ladite pièce. Par conséquent, le 4 octobre 2022 constitue le point de départ du délai de prescription quinquennale qui encadre l'action de la société SEFAL PROPERTY à l'encontre du syndicat. Dès lors, en formant ses demandes par conclusions notifiées le 3 janvier 2023 à l'encontre du syndicat, la société SEFAL PROPERTY a agi dans le délai de prescription et ses demandes sont recevables. Le juge de la mise en état rejette donc la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir «Juger la société SEFAL PROPERTY prescrite en ses demandes indemnitaires formulées contre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et [Adresse 4] pour la période antérieure au 3 janvier 2018 ». Sur la demande de mise hors de cause des sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et AXA FRANCE IARD Les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et AXA FRANCE IARD demandent à être mises hors de cause au motif que leur garanties ne seraient pas mobilisables pour diverses raisons ; GROUPAMA soutient que le sinistre aurait pris naissance avant la date de prise d’effet de son contrat et, AXA fait valoir que le syndicat ne justifierait pas de sa demande en droit et en fait, qu'il ne disposerait pas de droit à agir à son encontre en raison d’une absence d’aléa lors de la conclusion du contrat d’assurance et ne justifierait enfin d’aucun dommage. Le syndicat appelle à la cause les deux sociétés précitées sur le fondement des dispositions de l’article L 124-5, 6ème alinéa du code des assurances qui dispose : « Lorsqu'un même sinistre est susceptible de mettre en jeu les garanties apportées par plusieurs contrats successifs, la garantie déclenchée par le fait dommageable ayant pris effet postérieurement à la prise d'effet de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière est appelée en priorité, sans qu'il soit fait application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 121-4 ». Aux termes des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance, allouer une provision pour le procès, accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ordonner toutes mesures provisoires même conservatoires, ordonner même d'office toute mesure d'instruction, statuer sur les fins de non-recevoir. Il n’entre donc pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur la mise hors de cause des sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et AXA FRANCE IARD qui suppose une appréciation relevant des pouvoirs du juge du fond saisi du litige. Par conséquent, le juge de la mise en état se déclare incompétent pour ordonner la mise hors de cause des sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et AXA FRANCE IARD. Sur l'intervention volontaire de la société ENGIE ENERGIE SERVICES et la mise hors de cause de la société ENGIE SOLUTIONS H2 L'article 325 du code de procédure civile dispose que l'intervention volontaire n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il résulte de pièces versées au débat que la copropriété a régularisé avec la société ENGIE COFELY un contrat P2 afin d’assurer l’entretien et la maintenance des installations climatiques et de renouvellement d’air, ayant pris effet le 1er avril 2014. Ainsi, comme l’établit ledit contrat, seule la société ENGIE ENERGIE SERVICES, dont le siège social se situe [Adresse 18] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le n° B 552 046 955, est intéressée par la présente procédure. En principe, comme indiqué dans les développement précédents, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de se prononcer sur la mise hors de cause qui suppose une appréciation relevant des pouvoirs du juge du fond saisi du litige. Cependant, aucune des parties ne s'étant opposée à la mise hors de cause de la société ENGIE SOLUTION H2 et cette dernière société demandent expressément sa mise hors de cause aux termes du dispositif de ses dernières conclusions d’incident, le juge de la mise en état fait droit à cette demande, le litige et ses contours étant déterminés par les parties au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi, le juge de la mise en état ordonne la mise hors de cause de la société ENGIE SOLUTION H2. Par ailleurs, il a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la société ENGIE ENERGIE SERVICES. Sur la demande de jonction des RG 18/10196 et RG 22/11480 En l'espèce, la présente instance enrôlée sous le n° RG 18/10196 a été initiée par la société SEFAL PROPERTY contre la SCI 88 dans laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 7] a été attrait ; elle est liée à la procédure initiée par ledit syndicat contre les sociétés IMMO DE FRANCE, ENGIE COFELY, ENGIE ENERGIE SERVICES, AXA FRANCE et GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE et qui a été enrôlée devant la 18ème chambre, 1ère section du Tribunal judiciaire de Paris sous le RG n° 22/11480. L'article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, il est d'une bonne administration de la justice que l'instance enregistrée sous le RG n°18/10196 soit jointe à l'instance enrôlée sous le n° RG 22/11480, ces instances ayant toutes deux trait au bail commercial conclu le 22 mai 2013 liant les parties. Par conséquent, en application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/10196 et RG 22/11480. Sur les autres demandes Les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile sont réservées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par une décision susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le n° RG 18/10196 à l'instance n° RG 22/11480 ; Déclare recevables car non prescrites les demandes de la société SEFAL PROPERTY aux fins de paiement de la somme de 813 723,04 euros à titre de dommages et intérêts, formées à l'encontre de la SCI 88 et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 7] ; Ordonne la mise hors de cause de la société ENGIE SOLUTION H2, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société ENGIE ENERGIE SERVICES ; Se déclare incompétent pour connaître des demandes de mise hors de cause formulées par les sociétés GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE et AXA FRANCE IARD ; Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 20 juin 2024 pour clôture, avec le calendrier de procédure suivant : - conclusions au fond du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 7] avant le 21 février 2024, - conclusions au fond des sociétés ENGIE ENERGIE SERVICES, GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, AXA FRANCE IARD et IMMO DE FRANCE [Localité 13] ILE DE FRANCE avant le 21 février 2024, - conclusions au fond de la société SEFAL PROPERTY avant le 29 mars 2024, - conclusions au fond de la SCI 88 avant le 29 avril 2024, - conclusions en réponse au fond du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] - [Adresse 7] avant le 31 mai 2024, - aucun nouvel échange d’écritures entre les parties après le 10 juin 2024, Rappelle que le respect de ces délais est impératif et à défaut, des conclusions postérieures pourront être déclarées irrecevables en application de l'article 15 du code de procédure civile, une radiation pourra intervenir ou une clôture être prononcée en l'état, Rappelle que les parties peuvent également saisir le juge de la mise en état, à tout moment, pour solliciter la désignation d'un médiateur judiciaire ou l'homologation d'un protocole d'accord, Rappelle que tout nouvel incident soulevé devra faire l’objet de conclusions distinctes et d’une interpellation du juge de la mise en état par message RPVA afin que les plaidoiries sur incident soient fixées dans les meilleurs délais, Rappelle que sauf convocation spécifique à l'initiative du juge de la mise en état ou d'entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d'entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l'audience à 12h00 en précisant leur objet, l'entretien se tenant alors le jour de l'audience susvisée à 11h00, Réserve les dépens de l’incident et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Faite et rendue à Paris le 21 Décembre 2023. Le Greffier Le Juge de la mise en état Christian GUINAND Pauline LESTERLIN

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