Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 20 FEVRIER 2026
N°2026/061
Rôle N° RG 23/07269 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLVO
[F] [D]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Copie exécutoire délivrée
le 20 février 2026:
à :
Me Pierric MATHIEU,
avocat au barreau de TOULON
Me Stéphanie PAILLER,
avocat au barreau de PARIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 20 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/03631.
APPELANT
Monsieur [F] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierric MATHIEU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV, demeurant Département des contentieux amiable et judiciaire TSA 80028 - [Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Bastien BOUILLON, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Février 2026
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 16 décembre 2019, M. [F] [D] a formé opposition à une contrainte établie le 23 septembre 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) pour un montant de 13 072,21 € signifiée le 2 décembre 2019, afférente aux cotisations des années 2016 à 2018.
Par jugement en date du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a condamné M. [F] [D], non comparant à l'audience à payer à la CIPAV " la somme de 10 968 € à titre principal outre les majorations de retard pour un montant de 11 154,25 € à titre principal outre les majorations de retard pour un montant de 1589,21 € arrêtés à la date du 7 juin 2019, soit la somme totale de 12 743,46 € ", la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens.
Par courrier recommandé reçu le 1er juin 2023, M. [F] [D] a interjeté appel de cette décision.
A l'audience du 22 janvier 2025, le conseil de l'appelant venant d'être saisi a sollicité le renvoi.
Par courriel du 14 janvier 2026, le conseil de M. [F] [D] étant bloqué par la manifestation des agriculteurs et qui a été substitué à l'audience, sollicite dans des conclusions le renvoi du dossier puis dans un courrier envoyé dans le même courriel, après échange téléphonique avec le conseil de l'URSSAF, indique se désister de l'instance.
Par conclusions visées par le greffe le 14 janvier 2026, l'URSSAF Île-de-France sollicite la confirmation du jugement entrepris , la condamnation de M. [D] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par courriel du 15 janvier 2026, le conseil de l'URSSAF Île-de-France a indiqué accepter le désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'instance a été accepté par l'intimée . Il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel,
Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
Met les éventuels dépens d'appel à la charge de M. [F] [D].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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