Cour de cassation, 04 mai 1993. 91-44.931
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.931
Date de décision :
4 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n8 T 91-44.931 à W 91-44.934 formés par l'association Jeunesse et Culture, dont le siège est 33, parcours P.A. Merlin, rue de l'Enclos à Arleux (Nord),
en cassation de quatre ordonnances de référé rendues le 30 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Douai, au profit de :
18) M. José Y..., demeurant ... (Nord),
28) Mme Catherine X..., demeurant ... àuesnain (Nord),
38) Mme Sylvie Z..., demeurant ... (Nord), ci-devant et actuellement 12, rue d'en Haut à Palluel (Pas-de-Calais),
48) Mme Nathalie Z..., demeurant ... à Hamel (Nord),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1993, où étaient présents :
M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu la connexité, joint les pourvois n8 T 91-44.931 au n8 W 91-44.934 ; Attendu que l'association Jeunesse et Culture fait grief aux ordonnances de référé attaquées (conseil de prud'hommes de Douai, 30 juillet 1991) de l'avoir condamnée à rembourser à M. Y... et à trois autres anciens salariés des sommes retenues et à leur payer un rappel de salaire, alors, selon le moyen, que la partie défenderesse, dans l'impossibilité de se présenter ou de se faire représenter à l'audience, n'a pas été entendue, qu'elle a ignoré les demandes formulées jusqu'au 11 juillet 1991, qu'elle a écrit au greffe en demandant le report de l'audience et en faisant valoir que les jeunes, engagés dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, avaient accepté, avant leur embauche, de suivre une formation et de participer à son financement, que l'organisme chargé du paiement de l'aide de l'Etat connaissait cette pratique, que les salaires ont été versés, que ces moyens n'ont pas été retenus ni évoqués et qu'ils auraient dû conduire, compte tenu de la contestation sérieuse qu'ils soulevaient, la formation de référé à se déclarer incompétente, qu'ainsi le conseil de prud'hommes a violé les articles 14 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que l'employeur, régulièrement convoqué, avait été mis en mesure de débattre contradictoirement, lors de l'audience, des moyens invoqués et ne saurait se prévaloir de sa propre défaillance pour reprocher au conseil de prud'hommes, qui n'était pas tenu de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, de
s'être fondé sur les éléments fournis par ses anciens salariés ; que, d'autre part, la procédure devant le conseil de prud'hommes étant orale, l'envoi de conclusions ne pouvait suppléer le défaut de comparution ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
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