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Cour de cassation, 18 mars 1998. 97-83.738

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-83.738

Date de décision :

18 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller X... et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 6 mai 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour construction sans permis, a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 498 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Serge Y..., condamné par jugement contradictoire du 24 mars 1995 pour construction sans permis, n'a interjeté appel que le 28 avril 1995; que, pour déclarer cet appel irrecevable comme tardif, la cour d'appel relève que, le prévenu ayant demandé à être jugé contradictoirement en son absence, son défenseur a été entendu et qu'il n'a été allégué aucune impossibilité absolue d'exercer son recours en temps utile ; Qu'en cet état, la juridiction du second degré a fait l'exacte application de l'article 498 du Code de procédure pénale et a déclaré à bon droit l'appel irrecevable ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Mistral conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Blondet, Mme Garnier, M. Ruyssen conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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