Texte intégral
15/09/2023
ARRÊT N°2023/346
N° RG 23/00451 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH2X
CB/AR
Décision déférée du 17 Juillet 2018 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX ( 17/00311)
ACTIVITES DIVERSES - COUTHURES M.
S.A.S. ICTS ATLANTIQUE
C/
[K] [R]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 15 09 23
à Me Michel JOLLY
Me Thierry LACOSTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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DEMANDERESSE SUR RENVOI APRES CASSATION
S.A.S. ICTS ATLANTIQUE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège, Aéroport de [Localité 4] - [Adresse 3]
Représentée par Me Michel JOLLY de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON (plaidant)
DEFENDEUR SUR RENVOI APRES CASSATION
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Thierry LACOSTE de la SCP BATS - LACOSTE - JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, et A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
E.BILLOT, Vice-Présidente Placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [R] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2002 par la société SGA en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire.
Son contrat a été transféré à la SAS ICTS Atlantique le 19 octobre 2012.
La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité.
La société ICTS Atlantique emploie plus de 10 salariés.
Le 20 novembre 2014, M. [R] a été victime d'un accident du travail et son contrat était suspendu à compter de ce jour.
Le 1er mars 2017, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins d'obtenir le paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire dite prime PASA au titre des années 2015 et 2016.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 13 juillet 2017.
Par jugement du 17 juillet 2018, le conseil a :
- condamné la SAS ICTS Aquitaine à verser à M. [K] [R] :
- 3 297 euros au titre de la prime PASA pour les années 2015 et 2016,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 1142 du code civil,
- débouté M. [R] du surplus de sa demande,
- débouté la société ICTS Atlantique de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Le 7 août 2018, la société ICTS Atlantique a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par un arrêt en date du 14 octobre 2020, la cour d'appel de Bordeaux a :
- infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux en date du 17 juillet 2018 sauf en ce qui concerne la demande de rappel de salaire et d'indemnité de licenciement.
Et statuant à nouveau sur les autres points :
- débouté M. [K] [R] de ses demandes de rappel de prime de sûreté aéroportuaire et de dommages et intérêts,
- dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] [R] aux entiers dépens.
M. [R] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par un arrêt en date 26 octobre 2022, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il déboute M. [R] de ses demandes en paiement d'un rappel de prime de sûreté aéroportuaire et de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 14 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux,
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse,
- condamné la société ICTS Atlantique aux dépens,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société ICTS Atlantique et l'a condamnée à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros,
- dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
Le 3 février 2023, la société ICTS Atlantique a saisi la cour d'appel de Toulouse, désignée comme cour de renvoi.
L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 6 juillet 2023.
Dans ses dernières écritures en date du 30 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société ICTS Atlantique demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 17 juillet 2018 en ce qu'il a :
- condamné la société ICTS Atlantique à verser à M. [K] [R] la somme de 3 297 euros au titre de la prime PASA pour les années 2015 et 2016,
- condamné la société ICTS Atlantique à verser à M. [R] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société ICTS Atlantique de sa demande reconventionnelle et l'a condamnée aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution,
- juger irrecevables et en tout état de cause infondées les demandes présentées par M. [R],
- débouter M. [R] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [R] à verser à la société ICTS Atlantique la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que la condition de présence prévue par les dispositions conventionnelles pour l'attribution de la prime dite PASA doit s'entendre d'une présence effective au 31 octobre de chaque année. Elle s'oppose à la demande indemnitaire.
Dans ses dernières écritures en date du 5 mai 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [R] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamner la société ICTS Atlantique à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Il soutient que la prime est due, la condition de présence devant s'analyser comme une condition de présence aux effectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le débat tient à l'attribution de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire, dite prime PASA prévue par les dispositions de l'article 2.05 de l'annexe VIII de la convention collective.
Elle est versée en une seule fois, en novembre et subordonnée à la double condition d'une année d'ancienneté, laquelle ne fait pas débat en l'espèce, et d'une présence au 31 octobre de chaque année.
Les parties s'opposent sur l'interprétation de cette notion de présence, l'employeur soutenant qu'il s'agit d'une présence correspondant à un travail effectif alors que le salarié considère qu'il s'agit d'une présence aux effectifs.
Il est constant en fait que le salarié était présent aux effectifs mais que son contrat était suspendu pour cause d'accident du travail de sorte qu'au 31 octobre des deux années considérées, il ne réalisait pas un travail effectif.
Or, les dispositions conventionnelles prévoient expressément que le versement de la prime est subordonné à la condition d'une présence au 31 octobre de chaque année.
Cette présence du salarié, à défaut de plus ample précision ou de restriction, s'entend d'une présence, aux effectifs de l'entreprise à cette date, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que définie par la convention collective et non d'un travail effectif à cette date. Il s'en déduit qu'en ne réglant pas la prime pour les années 2015 et 2016 où le contrat était suspendu pour cause d'accident du travail mais où le salarié demeurait présent aux effectifs et pour une mission ouvrant droit à la prime, l'employeur a ajouté une condition non prévue par les dispositions conventionnelles.
Il y a donc lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de prime pour le montant non spécialement discuté de 3 297 euros.
Il n'y a en revanche pas lieu à dommages et intérêts complémentaires. En effet, M. [R] procède par affirmation lorsqu'il invoque un préjudice qu'il soit matériel ou moral et ne produit aucune pièce à ce titre étant précisé que l'interprétation divergente des parties sur les dispositions conventionnelles était particulièrement discutée.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts et M. [R] débouté de cette demande.
La société ICTS Atlantique demeure partie perdante au procès. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens exposés devant les juridictions du fond comprenant ceux afférent à l'arrêt cassé par application des dispositions de l'article 639 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux du 17 juillet 2018 sauf en ce qu'il a condamné la SAS ICTS Atlantique à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
l'infirme de ce chef et statuant à nouveau,
Déboute M. [R] de sa demande de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la SAS ICTS Atlantique à payer à M. [R] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS ICTS à tous les dépens exposés devant les juridictions du fonds comprenant ceux de l'arrêt cassé.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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