Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/02570
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/02570
Date de décision :
10 juillet 2025
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N° RG 25/02570 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KAND
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Valérie MONCOMBLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 24 mai 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [B] [J] née le 27 Août 1999 à [Localité 6] ;
Vu l'arrêté du PREFET DES ALPES MARITIMES en date du 05 juillet 2025 de placement en rétention administrative de Mme [B] [J] ;
Vu la requête de Madame [B] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DES ALPES MARITIMES tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [B] [J] ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 à 15 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 7], déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [B] [J] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 09 juillet 2025 à 00 heures 00 jusqu'au 03 août 2025 à 24 heures 00 ;
Vu l'appel interjeté par Mme [B] [J], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 10 juillet 2025 à 07 heures 45 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 5],
- à l'intéressé,
- au PREFET DES ALPES MARITIMES,
- à Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à Mme [Z] [R] interprète en langue italienne ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [B] [J];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Mme [Z] [R] interprète en langue italienne, expert assermenté auprès de la cour d'appel de Caen et par truchement de l'audioconférence, en l'absence du PREFET DES ALPES MARITIMES et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [B] [J] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 5];
Me Soumia MEKKAOUI, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Mme [B] [J] déclare être ressortissante bosnienne.
Elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 24 mai 2024.
Elle a été placée en rétention administrative selon arrêté du 5 juillet 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 9 juillet 2025 pour une durée de vingt-six jours.
Mme [B] [J] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, elle fait valoir :
-l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention
-l'erreur manifeste d'appréciation
-la violation de l'article 8 de la CEDH
-l'insuffisance des diligences entreprises par l'administration française
-la possibilité d'une assignation à résidence judiciaire
Le préfet des Alpes-Maritimes n'a ni comparu ni communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 10 juillet 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de Mme [B] [J] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
Mme [B] [J] a été entendue en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Mme [B] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative :
L'article L 741-6 du CESEDA exige une décision écrite et motivée. Pour satisfaire à cette exigence, la décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. A ce stade, le contrôle par le juge ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence.
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l'espèce, le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
- l'intéressée est démunie de documents d'identité et de voyage valides
-elle n'a pas exécuté volontairement la mesure d'éloignement depuis plus d'un an
-elle ne rapporte pas la preuve d'une résidence stable et effective,
-elle est incapable d'indiquer le nombre et l'âge de ses enfants et n'a reçu aucune visite au cours de son incarcération, de sorte qu'elle ne justifie pas de liens étroits et anciens
- elle représente une menace pour l'ordre public, caractérisée par sa condamnation, le 12 juin 2024, à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits d'escroquerie et de vols aggravés.
A la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment au regard de l'insuffisance des garanties de représentation, que le maintien en rétention de l'intéressé se justifiait pour permettre l'éloignement.
Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de Mme [B] [J] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Mme [B] [J] se prévaut d'une possibilité d'hébergement chez sa belle-soeur qui demeure à [Localité 2]. Néanmoins, elle avait déclaré, lors de son audition du 26 avril 2024, vivre dans une caravane, près de la gare du [4] et sa fiche pénale porte mention d'un domicile au [Adresse 1] à [Localité 3]. L'hébergement dont elle se prévaut n'a donc pas été porté à la connaissance du préfet à qui elle ne saurait dès lors reprocher de ne pas l'avoir pris en compte. Par ailleurs, Mme [B] [J] est démunie de documents d'identité et de voyage, a fait l'objet d'une condamnation et n'a pas exécuté depuis plus d'un an, la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet. Le risque de soustraction apparaît ainsi avéré.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressée.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur les diligences entreprises par l'administration française et les perspectives d'éloignement :
L'article L.741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité administrative doit justifier les diligences qu'elle a entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, mais sans avoir à les relancer dès lors qu'elle n'a aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères. Elle n'a l'obligation d'exercer toutes diligences en vue du départ de l'étranger qu'à compter du placement en rétention et le juge ne saurait lui imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité.
En l'espèce, les autorités bosniennes ont été saisies dès avant le placement en rétention de l'intéressée, le 3 juillet 2025, d'une demande d'identification et de laissez-passer. L'administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne permet de conclure à l'absence de perspectives d'éloignement, étant rappelé qu'il s'agit d'une première demande de prolongation de la rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la violation de l'article 8 de la CEDH et l'atteinte à la vie privée et familiale :
L'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pose le principe selon lequel une personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
Une mesure de rétention administrative, qui a pour but de maintenir à disposition de l'administration, un étranger en situation irrégulière sur le territoire français et qui refuse de partir par ses propres moyens, constitue une ultime procédure pour faire respecter une décision administrative. Une telle mesure, encadrée par la loi et contrôlée par le juge, est limitée dans le temps et strictement proportionnée à l'objectif poursuivi de reconduite à la frontière. Elle n'entre pas en contradiction en ell-même avec le droit au respect de la vie privée et familiale.
En l'espèce, Mme [B] [J] soutient que des membres de sa famille résident en France. Néanmoins, elle ne justifie pas contribuer à l'entretien de ses enfants et n'a reçu aucune visite au cours des six mois de son incarcération. Elle ne justifie donc pas de liens étroits avec les membres de sa famille.
En tout état de cause, il doit être rappelé que les visites et appels téléphoniques sont autorisés au centre de rétention et que le lien familial peut ainsi être maintenu.
Le moyen consiste en réalité à critiquer la mesure d'éloignement elle-même, dont le contentieux ne relève pas du juge judiciaire.
Le moyen apparaît donc inopérant et sera rejeté.
Sur la possibilité d'une assignation à résidence :
Mme [B] [J] sollicite le bénéfice de l'assignation résidence faisant valoir que le préfet n'a pas tenu compte de sa situation personnelle. Elle ne remplit toutefois pas les conditions d'une assignation à résidence judiciaire, telles que fixées par l'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à défaut d'avoir préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ou tous documents justificatifs de son identité.
Au surplus, elle avait déclaré, lors de son audition du 26 avril 2024, vivre dans une caravane, près de la gare du [4] et sa fiche pénale porte mention d'un domicile au [Adresse 1] à [Localité 3]. L'hébergement dont elle se prévaut chez sa belle-soeur à [Localité 2] (11) ne peut donc être considéré comme stable.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [B] [J] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 09 Juillet 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 7], le 10 Juillet 2025 à 16:15.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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