Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre
N° RG 21/08274
N° Portalis 352J-W-B7F-CUUYW
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Juin 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 Novembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [L] [E]
[Adresse 11]
[Localité 4] (ITALIE)
Madame [S] [E]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 15] (BRÉSIL)
Représentés par Maître Catherine PEULVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1575
DEFENDEURS
La S.C.I. [13] prise en la personne de sa gérante Madame [C] [O]-[E]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Maître Adrien SAPORITO de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0044
Madame [C] [O]-[E]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Herveline RIDEAU DE LONGCAMP de l’AARPI MRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0139
Monsieur [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentés par Maître Auralien DELECROIX, et par Maître Victoria KOPEC de la SELEURL LFK Avocat, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0968
* * *
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
M. Jerôme HAYEM, Vice-Président
assisté de Adélie LERESTIF, greffière.
DEBATS
A l’audience du 25 septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Novembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 9 septembre 2004, [Y] [E], [C] [O], [V] et [Z] [F] ont constitué la société [13] d’un capital social de 580.000 euros.
Par acte du 8 octobre 2004, cette société a acquis au prix de 580.000 euros une maison à [Localité 10].
Par acte notarié du 19 septembre 2008, [Y] [E] a cédé à [C] [O] ses parts dans la société au prix de 108.000 euros.
[Y] [E], dont le dernier domicile était à [Localité 14], est décédé le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder:
[C] [O], son épouse séparée de biens,[L] et [S] [E], ses enfants.
Par actes des 14 juin et 6 octobre 2021, [L] et [S] [E] ont assigné [C] [O], [V] et [Z] [F] et la société [13] devant le tribunal de céans aux fins pour l’essentiel, en l’état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2023, de:
ordonner l’ouverture des opérations de partage de la succession de [Y] [E] et du régime matrimonial des époux [E]-[O] et commettre à cet effet un juge et un notaire,fixer à l’actif de la succession une créance de 6.144,64 euros sur [C] [O] en remboursement de fonds versés sur son compte personnel par l’assureur maladie du défunt pour des frais médicaux exposés par ce dernier,condamner la société [13] à verser au notaire commis une somme de 117.049 euros pour le compte de la succession.
L’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par conclusions au fond notifiées par voie électronique le 9 novembre 2021, [C] [O] a demandé notamment au tribunal de:
condamner les héritiers du défunt à verser à la société [13] une somme de 257.263 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, [L] et [S] [E] demandent au juge de la mise en état de:
déclarer irrecevable la demande d’[C] [O] tendant à la condamnation des héritiers du défunt à verser une somme de 257.263euros à la société [13],condamner in solidum la société [13] et [C] [O] à leur verser à chacun une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, [C] [O] prie le juge de la mise en état de:
déclarer irrecevable la demande formée par [L] et [S] [E] tendant à fixer à l’actif de la succession une créance de 6.144,64 euros sur [C] [O] en remboursement de fonds versés sur son compte personnel par l’assureur maladie du défunt pour des frais médicaux exposés par ce dernier,condamner [L] et [S] [E] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société [13] sollicite:
le sursis à statuer dans l’attente de décisions à venir du tribunal judiciaire d’Aix en Provence et de son juge de la mise en état,condamner [L] et [S] [E] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 25 septembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
MOTIFS
Vu les conclusions d’incident de [L] et [S] [E] notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024;
Vu les conclusions d’incident d’[C] [O] notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024;
Vu les conclusions d’incident de la société [13] notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024;
Premièrement, l’article 122 du code de procédure civile pose que pour être recevable, une demande doit présenter pour son auteur un intérêt né et actuel.
L’article 768 du code de procédure civile dispose en son dernier alinéa que toute demande ne figurant pas dans les dernières écritures au fond d’une partie est réputée abandonnée par elle.
Il en résulte qu’en procédure écrite, le tribunal n’est saisi que des demandes figurant aux dernières écritures au fond des parties.
En l’espèce, la procédure applicable est écrite.
Les dernières conclusions au fond d’[C] [O], celles notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, ne comprennent plus de demande tendant au prononcé de la condamnation au bénéfice de la société arguée d’irrecevabilité par [L] et [S] [E].
Par suite, la fin de non recevoir dont le juge de la mise en état est saisi ne présente plus d’intérêt pour [L] et [S] [E] car portant sur une demande désormais inexistante.
Il y a donc lieu de la déclarer irrecevable.
Deuxièmement, l’article 2224 du code civil prévoit que le délai de prescription des actions personnelles est de cinq années.
L’article 865 du code civil dispose que, sauf lorsqu’elles sont relatives aux biens indivis, les créances indivises sur les indivisaires ne sont pas exigibles avant la clôture des opérations de partage.
Par suite, à compter de l’ouverture de la succession, la prescription ne court plus contre de telles créances.
En l’espèce, selon les allégations de [L] et [S] [E], c’est en juin et juillet 2018 qu’[C] [O] a perçu un remboursement de frais médicaux exposés par le défunt et qu’elle s’est ainsi constituée débitrice de son mari.
Le défunt étant décédé le [Date décès 3] 2018, la prescription n’a couru tout au plus que de juin à août 2018, soit moins de cinq ans.
N’étant donc pas acquise au décès et ayant cessé de courir ensuite, la prescription ne peut être constatée.
La fin de non recevoir doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable la fin de non recevoir soulevée par [L] et [S] [E] à l’encontre d’une demande d’[C] [O] tendant à la condamnation des héritiers du défunt à verser une somme de 257.263euros à la société [13];
DÉBOUTONS [C] [O] de sa demande tendant à:
déclarer irrecevable la demande formée par [L] et [S] [E] tendant à fixer à l’actif de la succession une créance de 6.144,64 euros sur [C] [O] en remboursement de fonds versés sur son compte personnel par l’assureur maladie du défunt pour des frais médicaux exposés par ce dernier;
RÉSERVONS les frais irrépétibles et les dépens;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 à 13h30 pour plaidoiries sur l’exception de sursis à statuer présentée par la société [13];
Faite et rendue à Paris le 14 Novembre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
Adélie LERESTIF Jerôme HAYEM
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