Cour de cassation, 17 juin 1997. 95-17.963
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-17.963
Date de décision :
17 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul B., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de Mme P.,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat de M. B., de Me Goutet, avocat de Mme Prud'Homme, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur les difficultés nées de la liquidation, après divorce, de la communauté conjugale des époux B.-P., d'avoir mis à la charge du mari une indemnité pour l'occupation de l'immeuble commun à compter du mois de janvier 1987, alors, selon le moyen, qu'il est de jurisprudence constante que le point de départ du paiement de l'indemnité d'occupation doit être fixé au jour où la décision prononçant le divorce est devenue définitive;
qu'en fixant ce point de départ au jour du prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ou de l'assignation en divorce, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 262-1 et 815-9 du Code civil que, sauf convention contraire, une indemnité est due par le conjoint qui jouit privativement d'un bien indivis à compter de la date de l'assignation en divorce, à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre époux;
que la cour d'appel ayant souverainement estimé, dans l'exercice du pouvoir souverain dont elle disposait pour déterminer le mode d'évalution d'une telle indemnité, que rien dans les énonciations des décisions rendues pendant l'instance en divorce ne permettait de retenir que les pensions alimentaires avaient été fixées en tenant compte de l'avantage que procurait au mari la jouissance de l'immeuble commun, M. B. ne pouvait prétendre à une occupation gratuite de cet immeuble jusqu'à ce que le jugement de divorce fût devenu définitif;
que, par ce seul motif, l'arrêt attaqué est, sur ce point, légalement justifié ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'après avoir retenu que le mari était redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 750 francs à compter du 11 décembre 1986, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant mis à la charge du mari une indemnité d'un montant mensuel de 1 500 francs, à compter du mois de janvier 1987 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel s'est contredite ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et annule, mais seulement en ce qu'il a condamné le mari au paiement d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 1 500 francs à compter du mois de janvier 1987, l'arrêt rendu le 4 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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