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Cour d'appel, 21 novembre 2024. 23/06557

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06557

Date de décision :

21 novembre 2024

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 9 - A ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2024 (n° , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/06557 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHNSJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2023 - Juge des contentieux de la protection de SENS - RG n° 22/01136 APPELANTE La société CIC EST, société anonyme agissant poursuites et diligences de son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège N° SIRET : 754 800 712 03230 [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Isabelle GODARD de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau d'AUXERRE INTIMÉ Monsieur [P] [K] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8] (78) [Adresse 1] [Localité 7] DÉFAILLANT COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE ARRÊT : - DÉFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES L'Agence CIC Est de [Localité 7] a ouvert dans ses livres au nom de M. [P] [K] un compte de dépôt personnel n° [XXXXXXXXXX03] devenu n° [XXXXXXXXXX04], la convention ayant été signée par voie électronique le 6 septembre 2018. Un découvert de 500 euros a été autorisé le 29 août 2018, porté à la somme de 1 000 euros à compter du 5 février 2020. La société CIC Est a émis une offre de crédit personnel n° 30087 3351 2000 20353502 d'un montant en capital de 16 200 euros remboursable sur 70 mois, moyennant le paiement d'échéances mensuelles de 266,55 euros, assurance facultative comprise, au taux débiteur de 3,90 % et au taux annuel effectif global de 3,97 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [K] selon signature électronique du 26 septembre 2018. Par avenant dont la banque affirme qu'il a aussi été signé par voie électronique entre les parties, le montant du capital restant dû de 9 818,21 euros devait être remboursé en 40 échéances : soit deux échéances successives de 40,09 euros puis 38 échéances de 279,46 euros chacune, assurance comprise, au taux débiteur de 3,90 % et au taux annuel effectif global de 3,97 %. La société CIC Est a émis une offre de crédit personnel n° 30087 3351 6000 20166404 d'un montant en capital de 15 500 euros remboursable moyennant 72 échéances mensuelles de 263,49 euros assurance facultative comprise, au taux débiteur de 5,50 % et au taux annuel effectif global de 5,64 %, dont elle affirme qu'elle a été acceptée par M. [K] par voie électronique le 6 février 2019. Par courriers recommandés en date des 2 juin 2022 et 7 juillet 2022, la banque a mis en demeure préalablement M. [K] de régler les échéances impayées puis a prononcé la résiliation du contrat de prêt conclu le 26 septembre 2018 et a mis en demeure le débiteur de régler les sommes dues. Par acte en date du 25 août 2022, la société CIC Est a fait assigner M. [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens aux fins notamment de condamna-tion au paiement des sommes de : - 8 110,05 euros avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 13 août 2022, au titre du contrat de prêt souscrit le 26 septembre 2018, -10 168,86 euros avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 13 août 2022, au titre du contrat de crédit souscrit le 06 février 2019, - 652,82 euros avec intérêts de retard au taux légal depuis la délivrance de l'assignation, au titre du solde débiteur du compte courant outre une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. Par jugement contradictoire en date du 15 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Sens a déclaré recevable l'action de la société CIC Est, débouté la banque de l'intégralité de ses demandes et laissé à sa charge les dépens. Pour statuer ainsi, le juge a retenu que la banque ne justifiait pas de la fiabilité de la signature électronique sur les deux contrats de prêt et de l'avenant, qu'à défaut de produire un exemplaire de la signature de l'emprunteur, une copie de la pièce d'identité de M. [K] ainsi que le relevé d'identité bancaire de ce dernier, la preuve n'était pas rapportée que M. [K] avait signé ces contrats. Le juge a également relevé que la banque ne maintenait plus sa demande relative au solde débiteur de compte courant, réglé par M. [K]. Par déclaration en date du 5 avril 2023, la société CIC Est a formé appel du jugement rendu. Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 20 juin 2023, la société CIC Est demande à la cour de : - confirmer le jugement du 15 mars 2023 en ce qu'il a confirmé la recevabilité de son action à l'encontre de M. [K], - infirmer le jugement du 15 mars 2023 en ses autres dispositions, - Statuant à nouveau : - condamner M. [P] [K] à lui payer la somme de 8 110,05 euros au titre du remboursement du prêt souscrit le 26 septembre 2018 avec intérêts au taux de 3,90 % à compter du 13 août 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [P] [K] à lui payer la somme de 10 168,83 euros au titre du remboursement du prêt souscrit le 6 février 2019 avec intérêts au taux de 5,50 % à compter du 13 août 2022, et ce jusqu'à parfait paiement, - condamner M. [P] [K] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. La société CIC Est estime que la signature électronique établie sur les deux contrats de prêt et l'avenant, par un procédé fiable d'identification, bénéficie d'une présomption de fiabilité ayant la même force probante que la signature manuscrite et verse aux débats les fichiers de preuve créés par la société DocuSign en sa qualité de Prestataire de Services de Certification Electronique. Elle indique par ailleurs que M. [K] a personnellement accepté ces offres de prêt en honorant les remboursements des premières échéances des prêts, en reconnaissant à l'audience être le signataire des prêts et de l'avenant et en s'engageant à solder les prêts dans l'année. M. [K] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 13 juin 2023 remis à étude et les conclusions d'appel par acte du 29 juin 2023 signifié à domicile, n'a pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 septembre 2024. A l'audience, la cour ayant examiné les pièces, a relevé que les FIPEN produites pour les prêts des 26 septembre 2018 et 6 février 2019 n'étaient pas signées. Elle a fait parvenir le 17 septembre 2024 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque ; elle a souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de ces FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 14 octobre 2024. Suivant note en délibéré déposée par RPVA le 11 octobre 2024, le conseil de l'appelante indique ne pouvoir fournir les FIPEN signées mais indique communiquer les conditions générales de vente. Subsidiairement, si la cour d'appel devait retenir une déchéance du droit aux intérêts, la banque indique fournir des décomptes expurgés des intérêts pour chacun des prêts faisant apparaitre des règlements à hauteur de 9 245,15 euros pour le contrat du 6 février 2019, et des règlements pour 11 011,77 euros pour le contrat du 26 septembre 2018. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Le présent litige est relatif à deux crédits souscrits respectivement les 26 septembre 2018 et 6 février 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Sur la preuve de l'obligation 1) pour le contrat conclu le 26 septembre 2018 n°30087 3351 2000 20353502 En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [P] [K] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve délivrée par la société DocuSign référencée 1VDSIG -30087- RECORD- 20180926181342- 6HPVHDYMSU5A9738, prestataire de service de certification électronique pour les besoin du client Euro-Information figurant sur la liste des autorités de certification européennes, aux termes duquel cet organisme de certification atteste de la signature électronique de l'offre par M. [K] identifié par son adresse de messagerie électronique ([Courriel 9]) le 26 septembre 2018 à 22 heures 47 et 07 secondes, un fichier de preuve Protect and Sign, la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance, le tableau d'amortissement, la fiche de dialogue, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds le 5 octobre 2018, l'historique du crédit et un décompte de créance. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-30087---20180926223013-35V9GAU4F6JV8989 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que M. [K] a apposé sa signature électronique le 26 septembre 2018 à compter de 22 heures 47 minutes et 07 secondes sur l'offre de crédit avec comme indication "le document qui a été présenté au signataire pour recueillir sa signature est le suivant : prêt personnel classique", sans que le support n'évoque la signature de chaque annexe à savoir la fiche conseil en assurance, la FIPEN, la fiche de dialogue. S'agissant de l'offre stricto sensu, les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur qui lui a été adressé sur l'adresse email qu'il a communiquée, s'étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de M. [P] [K] le 5 octobre 2018, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 5 octobre 2018 puis des rejets faute de provision et des reprises de paiement. Enfin, il doit être souligné que M. [P] [K] a comparu en personne devant le premier juge, qu'il a indiqué souhaiter la réouverture de son compte de dépôt et s'est engagé à solder les deux prêts dans l'année, il a également sollicité des délais de paiement, qu'aux termes de la décision rendue, il n'est pas mentionné une quelconque contestation du débiteur sur sa signature électronique et/ou sur son engagement contractuel le 26 septembre 2018. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société CIC Est. Partant le jugement doit être infirmé. 2) pour le contrat conclu le 6 février 2019 n°30087 3351 6000 20166404 En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1366 du code civil dispose que : "L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité". L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que "lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État". L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue "une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement". En l'espèce, l'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'offre de crédit établie au nom de M. [P] [K] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve délivrée par la société DocuSign référencée 1VDSIG -30087- RECORD- 20190206140843- MCZA3G8285WU3U14, prestataire de service de certification électronique pour les besoins du client Euro-Information figurant sur la liste des autorités de certification européennes, aux termes duquel cet organisme de certification atteste de la signature électronique de l'offre par M. [K] identifié par son adresse de messagerie électronique ([Courriel 9]) le 6 février 2019 à 19 heures 08 et 29 secondes, un fichier de preuve Protect and Sign, la fiche conseil en assurance, la notice d'information relative à l'assurance, le tableau d'amortissement, la fiche de dialogue, la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds le 14 février 2019, l'historique du crédit et un décompte de créance. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-30087---20190206190502-YM4R3JJU8F7C5272 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que M. [K] a apposé sa signature électronique le 6 février 2019 à compter de 19 heures 08 minutes et 29 secondes sur l'offre de crédit avec comme indication "le document qui a été présenté au signataire pour recueillir sa signature est le suivant : prêt personnel classique", sans que le support n'évoque la signature de chaque annexe à savoir la fiche conseil en assurance, la FIPEN, la fiche de dialogue. S'agissant de l'offre stricto sensu, les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur qui lui a été adressé sur l'adresse email qu'il a communiquée, s'étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. L'historique de compte communiqué atteste du déblocage de fonds au profit de M. [P] [K] le 14 février 2019, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 6 mars 2019 puis des rejets faute de provision et des reprises de paiement. Enfin, il doit être souligné que M. [P] [K] a comparu en personne devant le premier juge, qu'il a indiqué souhaiter la réouverture de son compte de dépôt et s'est engagé à solder les deux prêts dans l'année, il a également sollicité des délais de paiement, qu'aux termes de la décision rendue, il n'est pas mentionné une quelconque contestation du débiteur sur sa signature électronique et/ou sur son engagement contractuel le 6 février 2019. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'obligation dont se prévaut l'appelante à l'appui de son action en paiement. C'est donc à tort que le premier juge a rejeté l'intégralité des demandes de la société CIC Est. Partant le jugement doit être infirmé. 3) l'avenant signé le 10 juin 2021 L'appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, l'avenant au contrat de crédit du 26 septembre 2018 établie au nom de M. [P] [K] acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une enveloppe de preuve délivrée par la société DocuSign référencée 1VDSIG-30087-RECORD-20210610145142-KWEBENAW2HCJ5P79, prestataire de service de certification électronique pour les besoins du client Euro-Information figurant sur la liste des autorités de certification européennes, aux termes duquel cet organisme de certification atteste de la signature électronique de l'offre par M. [K] identifié par son adresse IP 145.26.30.186 le 10 juin 2021 à 15 heures 57 et 54 secondes, un fichier de preuve Protect and Sign. Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIGR-30087---20210610155647-97PTWGQ4TPYAAA96 réalisée via le service Protect&Sign, DocuSign atteste que M. [K] a apposé sa signature électronique le 10 juin 2021 à compter de 15 heures 57 minutes et 54 secondes sur l'offre de crédit avec comme indication "le document signé par ce signataire à l'issue de cette transaction n °2 et retourné au client Euro-Information est le suivant : avenant : contract". S'agissant de l'offre stricto sensu, les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [K] s'étant connecté au moyen de son adresse de messagerie électronique déclarée. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Enfin, il doit être souligné que M. [P] [K] a comparu en personne devant le premier juge, qu'il a indiqué souhaiter la réouverture de son compte de dépôt et s'est engagé à solder les deux prêts dans l'année, il a également sollicité des délais de paiement, qu'aux termes de la décision rendue, il n'est pas mentionné une quelconque contestation du débiteur sur sa signature électronique et/ou sur son engagement contractuel le 10 juin 2021. Sur la recevabilité de l'action au regard du délai de forclusion Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. La recevabilité de l'action de la société CIC Est, examinée par le premier juge, ne fait pas l'objet de discussion à hauteur d'appel. Sur la déchéance du droit aux intérêts pour les prêts conclus le 26 septembre 2018 et le 6 février 2019 Il résulte de l'article L. 312-12 du code de la consommation applicable au cas d'espèce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement. Cette fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts par l'article L. 341-1 du même code, étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'information. A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, signé sous forme électronique ou non, selon laquelle les emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552). En l'espèce, la société CIC Est produit pour chaque contrat une fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées remplie mais non signée. Cette fiche comportant trois pages ne fait pas partie d'une liasse incluant le contrat de prêt ; elle n'est pas plus listée dans les documents signés électroniquement ou même visualisés. Dès lors que la société de crédit ne confirme pas le chargement dans le système du document par le débiteur et reconnaissant que la FIPEN de chaque contrat n'est pas signée, la prise de connaissance de la fiche pour chaque contrat par le débiteur n'est pas établie et la déchéance du droit aux intérêts contractuels est donc encourue. Sur la déchéance du terme et le montant des sommes dues 1) pour le contrat conclu le 26 septembre 2018 La société CIC Est produit notamment l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'avenant de réaménagement, l'historique de prêt, la mise en demeure avant déchéance du terme du 2 juin 2022 enjoignant à M. [K] de régler les échéances impayées pour 326,23 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et celle notifiant la déchéance du terme du 7 juillet 2022 portant mise en demeure de payer le solde du crédit et un décompte de créance pour 8 077,72 euros incluant les intérêts. Il en résulte que la société CIC Est se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité des sommes dues. Aux termes de l'article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 16 200 euros la totalité des sommes payées, soit 11 011,77 euros. Il convient donc de condamner M. [K] à payer la somme de 5 188,23 euros à la société CIC Est. La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan). En l'espèce, le crédit du 26 septembre 2018 a été accordé à un taux d'intérêts de 3,90 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil ni de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc pas intérêt ni au taux contractuel ni au taux légal. M. [K] sera donc condamné au paiement de la somme de 5 188,23 euros, sans aucun intérêt. 2) pour le contrat conclu le 6 février 2019 La banque produit en sus de l'offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l'historique de prêt et le tableau d'amortissement. Elle verse aux débats la copie de lettres de mises en demeure des 7 et 29 avril 2022 ne concernant pas le contrat de crédit n° 300873351600020166404 conclu le 6 février 2019 mais un contrat référencé 21006104. Il convient donc de rejeter la demande basée sur l'acquisition de la clause résolutoire en l'absence de mises en demeure régulières. La cour observe par ailleurs qu'aucune demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire du contrat conclu le 6 février 2019 n'est formulée. La société CIC Est sera donc déboutée de toutes ses demandes concernant le contrat du 6 février 2019. Sur les autres demandes Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a laissé les dépens de première instance à la charge de la société CIC Est et il convient de condamner M. [K] aux dépens de première instance. Toutefois rien ne justifie de condamner M. [K] aux dépens d'appel, alors qu'il n'a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l'a fait puisque, comparant à l'audience devant le premier juge, il n'a pas contesté avoir souscrit les deux contrats litigieux. La société CIC Est conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles, au regard de la situation économique respective des parties. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société CIC Est ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [P] [K] à payer à la société CIC Est la somme de 5 188,23 euros, sans aucun intérêt légal ou conventionnel au titre du contrat conclu le 26 septembre 2018 ; Ecarte l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; Déboute la société CIC Est de l'ensemble de ses demandes relatives au contrat du 6 février 2019 ; Condamne M. [P] [K] aux dépens de première instance ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société CIC Est ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

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